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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX00640


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DE MONTAL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1988, présentée par M. DE MONTAL, demeurant Flat A, 11 Eaton Place à Londres SWI X 8 BN (Angleterre) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal adm

inistratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'i...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DE MONTAL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1988, présentée par M. DE MONTAL, demeurant Flat A, 11 Eaton Place à Londres SWI X 8 BN (Angleterre) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention Franco Britannique du 22 mai 1968, modifiée les 10 février 1971 et 14 mai 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendu du litige :
Considérant que, par une décision du 31 décembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux, chargé de la direction nationale des vérifications de situation fiscale a substitué les intérêts de retard aux majorations appliquées et a prononcé un dégrèvement de 28.067 F sur les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. DE MONTAL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le principe de l'assujettissement en France de la commission de 120.000 F à l'impôt sur le revenu pour 1980 :
Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la convention du 22 mai 1968, conclue entre la France et la Grande-Bretagne, que seules les personnes physiques qui peuvent être considérées comme résidents de chacun des Etats contractants pour l'application de l'impôt sur le revenu peuvent se prévaloir des dispositions de cet acte ; qu'il ne résulte pas des documents produits que M. DE MONTAL avait cette qualité pour l'année 1980 ; qu'au contraire, il découle de la lettre de l'administration anglaise en date du 20 juin 1980 que le requérant n'était pas domicilié au Royaume-Uni à cette date ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. DE MONTAL ait pu être considéré comme résident du Royaume-Uni, il ne justifie pas de son imposition effective dans ce pays ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention précitée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 B-1 du code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, les personnes "qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il est constant que M. DE MONTAL a déposé, le 31 mars 1981, sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1980 au centre des impôts d'Auch en indiquant avoir sa résidence principale au château de Rieutord ; que dans différents actes juridiques il s'est également déclaré domicilié en France ; qu'il possédait sur ce territoire des biens mobiliers et immobiliers et que le montant des honoraires de 120.000 F a été viré par une société française, le 20 août 1980, sur son compte n° 252346201 ouvert auprès du Crédit Agricole ; que, si le requérant soutient que son activité professionnelle aurait été exercée principalement en Grande-Bretagne, il n'en justifie pas réellement par les attestations et autres documents produits concernant pour l'essentiel la période postérieure à l'année litigieuse ; qu'il suit de là que M. DE MONTAL doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques pour l'année 1980 ; qu'il était par suite passible à ce titre de l'impôt sur le revenu sur les honoraires de 120.000 F ;
Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et que, selon l'article L 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. DE MONTAL a fait l'objet de demandes de justifications de l'origine des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires pour les années 1977, 1978 et 1979 ; que compte tenu des justifications fournies par l'intéressé et acceptées par l'administration, celle-ci lui a notifié son intention de le taxer d'office à concurrence des sommes pour lesquelles il n'avait pas apporté de justifications ou il avait produit des explications insuffisamment précises et concordantes pour permettre de vérifier l'origine et la cause des sommes créditées et, de ce fait, assimilables à un défaut de réponse, soit 120.518 F au titre de l'année 1977, 619.072 F au titre de l'année 1978 et 259.756 F au titre de l'année 1979 ; qu'en définitive, compte tenu des justifications produites, les sommes taxées d'office se sont élevées, pour chacune des années susvisées, à 117.818 F, 158.970 F et 86.400 F ; qu'il suit de là que M. DE MONTAL n'est pas fondé à soutenir que la taxation d'office dont il a fait l'objet en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que les crédits de 5.000 F, 8.000 F et 15.000 F proviennent de versements de sa mère effectués en 1977 soit par chèque, soit par virement de compte à compte et s'il produit à cet effet une attestation du 4 janvier 1982 émanant de celle-ci et des photocopies des duplicata des relevés de ses seuls comptes bancaires personnels, ces documents ne suffisent pas à justifier les allégations de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que, si M. DE MONTAL prétend en définitive que les sommes de 34.212 F et 36.165 F proviennent de virements entre ses comptes personnels ou de chèques tirés sur ces mêmes comptes pour les besoins du ménage en 1977, il n'en justifie pas ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier les versements, le 22 mai 1978, sur son compte bancaire des sommes de 2.000 F et 9.000 F qui constitueraient des dons manuels que lui aurait consentis sa mère, le requérant fournit la photocopie d'un duplicata de relevé bancaire et d'un chèque de 10.000 F établi par sa mère le 16 mai 1978 ; qu'ainsi, en l'absence notamment de concordance entre ces différentes sommes, l'origine des crédits bancaires taxés d'office n'est pas expliquée par les documents produits ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites, que les versements de 12.000 F et 15.000 F en 1978 trouvent leur origine dans un chèque et un mandat postal provenant de sa mère à titre de don manuel et de prêts et correspondant ainsi à des recettes non professionnelles ;
Considérant enfin, que pour contester la base taxée d'office pour 1979, le contribuable ne fournit aucune justification ;
Sur la déduction de la pension alimentaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 II-2 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global imposable du contribuable les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil" et les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce" ;
Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;
Considérant que, si M. DE MONTAL soutient qu'il a versé à son ex-épouse pour l'entretien de sa fille Amanda, au cours de chacune des années 1979 et 1980, la somme de 37.800 F, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autres justifications que l'acte notarié du 9 octobre 1979 qui stipulait le versement de cette pension et une attestation non datée dans laquelle Mme Andréa DE MONTAL affirme avoir effectivement reçu régulièrement la somme mensuelle de 1.250 F suisses ; que ni cette attestation ni cet acte ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; que, par suite, l'administration était fondée à en refuser la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE MONTAL est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence de 27.000 F en base, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 28.067 F en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires établies au titre des années 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DE MONTAL.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. DE MONTAL au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 27.000 F.
Article 3 : M. DE MONTAL est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE MONTAL est rejeté.


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