La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°90BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 90BX00757


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'AX-LES-THERMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 1990 ; la COMMUNE D'AX-LES-THERMES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'expulsion immédiate d

e M. X..., occupant sans titre les locaux d'une école désaffectée appartenant à...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'AX-LES-THERMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 1990 ; la COMMUNE D'AX-LES-THERMES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'expulsion immédiate de M. X..., occupant sans titre les locaux d'une école désaffectée appartenant à ladite commune ;
2°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. X..., au besoin avec le concours de la force publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la COMMUNE D'AX-LES-THERMES a donné en location à M. X... les locaux d'une école désaffectée à compter du 1er mai 1978 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que ce dernier s'étant refusé à quitter les lieux après dénonciation du bail prenant effet au 30 avril 1990, la commune a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'expulsion immédiate de l'intéressé, que le premier juge a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette école, dont le bail susmentionné prévoyait d'ailleurs la réouverture éventuelle, ait fait l'objet de la désaffectation formelle prévue par les dispositions de l'article 13 modifié de la loi du 30 octobre 1886 relative à l'organisation de l'enseignement primaire ; qu'en l'absence d'un tel acte juridique, l'immeuble dont s'agit doit être regardé comme continuant à faire partie du domaine public communal alors même qu'il n'était plus affecté au service de l'enseignement ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret-loi du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance des "litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par ... les communes ..." ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de déterminer si le contrat concerné était de nature administrative en raison de la clause de rupture immédiate et sans indemnité en cas de réouverture de l'école qu'il comportait, les juridictions administratives étaient seules compétentes pour connaître du litige né de la décision de la commune requérante d'y mettre fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de la COMMUNE D'AX-LES-THERMES tendant à ordonner l'expulsion immédiate de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que les locaux donnés à bail avaient cessé d'appartenir au domaine public ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE D'AX-LES-THERMES devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE D'AX-LES-THERMES a mis un terme à compter du 30 avril 1990 au bail conclu avec M. X... afin de transformer l'immeuble en gîte rural ; que les prétentions de la COMMUNE D'AX-LES-THERMES ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la libération des lieux occupés sans droit depuis le 1er mai 1990 présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence ; qu'ainsi la commune requérante est fondée à demander l'expulsion de M. X... des locaux qu'il occupe ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 4 décembre 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. X... et à tous éventuels occupants de son chef de libérer dès notification de la présente décision les locaux de l'école désaffectée du hameau de Petches situé sur la COMMUNE D'AX-LES-THERMES, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00757
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret-loi du 17 juin 1938 art. 1
Loi du 30 octobre 1886


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;90bx00757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award