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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01207


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean Z..., demeurant 6, place de Puylaurens à Mazères (09270) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans la commune de Lavelanet ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean Z..., demeurant 6, place de Puylaurens à Mazères (09270) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans la commune de Lavelanet ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1981 :
Considérant que, par sa requête enregistrée le 19 mars 1987 devant le tribunal administratif, M. Z... n'a demandé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti qu'en ce qui concerne l'année 1986 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de la taxe foncière depuis 1981 sont irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel en tant qu'elles visent des années d'imposition autres que 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1986 :
Sur le débiteur de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400-I du code général des impôts : "Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; que l'administration a assujetti M. Z... à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1986 à raison de sa qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier sis ... comprenant un bâtiment industriel, un commerce et une maison d'habitation ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain sur lequel a été édifié ledit immeuble est la propriété de la communauté ayant existé entre M. Z... et son épouse ; que si l'intéressé soutient que la société de fait "Jacquie X...", constituée entre lui-même et Mme X..., était propriétaire des constructions dont s'agit, il ne produit aucun titre établissant une telle situation et ne prouve pas davantage que les constructions litigieuses ont été édifiées pour le compte et aux frais de ladite société ;
Considérant, d'autre part, que si les consorts Y... et leurs créanciers ont conclu un concordat homologué par jugement du 23 avril 1980 et la liquidation de biens de la société "Jacquie X..." a été prononcée par jugement du 4 décembre 1980, aucun de ces actes n'a opéré le transfert de propriété lesdits immeubles au profit de la masse des créanciers représentée par le syndic ; que c'est ainsi à juste titre que la taxe foncière a été établie au nom du requérant ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la mutation de cote de la taxe litigieuse au nom de la société susmentionnée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties " en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble à usage industriel susmentionné était inexploité lors de l'année d'imposition litigieuse en raison de la cessation d'activité en 1982 de l'entreprise à laquelle le syndic au règlement judiciaire de la société "Jacquie X..." avait confié la location-gérance du fonds de commerce précédemment exploité par celle-ci ; que cet immeuble ne saurait ainsi être regardé comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'inexploitation des locaux industriels serait indépendante de sa volonté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maison d'habitation faisant partie de l'ensemble immobilier dont s'agit ait été normalement destinée à la location au sens des dispositions susrappelées ; que la circonstance qu'elle ait été louée jusqu'en 1982 ainsi que l'immeuble à usage industriel, dans les conditions précitées, ne saurait à elle seule lui conférer cette qualité ; que, si le requérant soutient que ladite maison ne pouvait plus être louée en 1986 compte tenu de son état, il ne produit aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que, par suite, l'intéressé ne saurait obtenir le dégrèvement de la fraction de la taxe foncière mise à sa charge afférente à la location de cette maison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01207
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1400, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01207 ?
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