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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1989 et 11 août 1989 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant Vignardaud à Montauban (82000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été as

sortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1989 et 11 août 1989 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant Vignardaud à Montauban (82000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse sont applicables aux instances en cours, à quelque date que se rapporte le fond du litige ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué comporte dans ses visas les dispositions législatives et réglementaires précitées, postérieures aux années d'imposition litigieuses, n'est pas de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83, alinéa 3, de ce code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ; qu'aux termes de l'article L 751-2 du code du travail, les dispositions du titre V du livre VII dudit code, qui définit les conditions d'exercice de la profession de voyageur-représentant placier, "s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la profession, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que seules peuvent prétendre au statut de voyageur- représentant placier pour l'ensemble de leur activité et, par voie de conséquence, à la déduction forfaitaire supplémentaire sur l'ensemble de leur rémunération, les personnes qui exercent cette activité à titre principal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé pour le compte d'une société de fabrication et de vente de luminaires et d'ameublement, dont le siège était situé en Espagne, la fonction de directeur-commercial pour la France, consistant, d'une part, à démarcher directement la clientèle, d'autre part, à surveiller l'activité de deux représentants ; que si l'intéressé soutient que cette seconde activité n'avait qu'un caractère accessoire, il ne fait état d'aucun élément précis quant à l'importance réelle de son activité personnelle de représentation ; que, par suite, à supposer même, comme il le soutient dans le dernier état de ses écritures, qu'il visitât la clientèle sous la responsabilité d'un chef des ventes, M. X... ne saurait bénéficier de la déduction supplémentaire pour l'ensemble de sa rémunération, dès lors que son activité ne peut être regardé comme étant, pour l'essentiel, celle d'un voyageur-représentant placier ;

Considérant, en second lieu, que M. X... a perçu, au titre de l'ensemble de ses activités, une rémunération principalement constituée d'un salaire fixe et, pour le surplus, de commissions calculées en pourcentage de la totalité des affaires réalisées en France ; qu'en l'absence d'une rémunération distincte au titre de ses fonctions de représentation, le requérant ne saurait davantage bénéficier de la déduction supplémentaire pour une fraction de sa rémunération ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'administration ait admis la déduction supplémentaire pour frais professionnels pendant plusieurs années alors que l'intéressé n'aurait pas modifié les conditions d'exercices de son activité est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01615
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83 al. 3
CGIAN4 5
Code du travail L751-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01615 ?
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