Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1991, présentée pour la SOCIETE "HOTEL PARIS LONDRES" dont le siège est ... ; la société demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle un arrêt en date du 15 février 1991 par laquelle la cour a condamné la société les grands travaux de la côte d'argent à lui verser les intérêts des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Pau à compter du 7 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel en date du 15 février 1991 a rejeté la requête de la société "les grands travaux de la côte d'argent" et l'a condamnée au versement des intérêts des sommes allouées par le tribunal administratif de Pau à compter du 7 septembre 1988 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif retenue comme point de départ de la période de calcul des intérêts est comme il est indiqué dans les motifs de la décision, le 7 septembre 1984 ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour est entaché d'une erreur matérielle ; que dès lors, l'actuelle requête en rectification de la SOCIETE "HOTEL PARIS LONDRES" est recevable et qu'il y a lieu de modifier l'article deux du dispositif ;
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt du 15 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié comme suit : "article 2 : les sommes allouées par le tribunal administratif de Pau à la SOCIETE "HOTEL PARIS LONDRES" porteront intérêts à compter du 7 septembre 1984. Les intérêts échus le 10 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts".