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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00914


Vu la décision en date du 6 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean GRASSAUD ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... ;
M. Jean GRASSAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tr

ibunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la ta...

Vu la décision en date du 6 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean GRASSAUD ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... ;
M. Jean GRASSAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Lavelanet, département de l'Ariège ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en précisant que les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas, même si le propriétaire est une société à l'égard de laquelle a été engagée une procédure de liquidation de biens comportant le transfert à l'autorité judiciaire des pouvoirs confiés à ses organes sociaux, de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, rejeté le moyen selon lequel le syndic serait exclusivement responsable de l'inexploitation de l'ensemble immobilier dans lequel la société de fait "Jacquie X..." exerçait auparavant son activité ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la motivation précitée, la circonstance que la liquidation de biens de ladite société serait irrégulière est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du requérant ; que, par suite, le jugement attaqué ne saurait être annulé pour ne pas s'être prononcé expressément sur ce moyen ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1981 :
Considérant que, par requête enregistrée le 26 avril 1985, M. GRASSAUD a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que, par requête du 31 octobre 1985, le directeur des services fiscaux de l'Ariège a soumis d'office aux premiers juges la réclamation présentée par l'intéressé relative à la taxe foncière mise à sa charge pour l'année 1985 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de la taxe foncière depuis 1981 sont irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel en tant qu'elles visent des années d'imposition autres que 1984 et 1985 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 et 1985 :
Sur le débiteur de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400-I du code général des impôts : " ... Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; que l'administration a assujetti M. GRASSAUD à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 et 1985 à raison de sa qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier sis ... comprenant un bâtiment industriel, un commerce et une maison d'habitation ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain sur lequel a été édifié ledit immeuble est la propriété de la communauté ayant existé entre M. GRASSAUD et son épouse ; que si l'intéressé soutient que la société de fait "Jacquie X...", constituée entre lui-même et Mme X..., était propriétaire des constructions dont s'agit, il ne produit aucun titre établissant une telle situation et ne prouve pas davantage que les constructions litigieuses ont été édifiées pour le compte et aux frais de ladite société ;

Considérant, d'autre part, que si les consorts Y... et leurs créanciers ont conclu un concordat homologué par jugement du 23 avril 1980 et la liquidation de biens de la société "Jacquie X..." a été prononcée par jugement du 4 décembre 1980, aucun de ces actes n'a opéré le transfert de propriété desdits immeubles au profit de la masse des créanciers représentée par le syndic ; que c'est ainsi à juste titre que la taxe foncière a été établie au nom du requérant ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la mutation de cote de la taxe litigieuse au nom de la société susmentionnée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble à usage industriel susmentionné était inexploité lors des années d'imposition litigieuses en raison de la cessation d'activité en 1982 de l'entreprise à laquelle le syndic au règlement judiciaire de la société "Jacquie X..." avait confié la location-gérance du fonds de commerce précédemment exploité par celle-ci ; que cet immeuble ne saurait ainsi être regardé comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'inexploitation des locaux industriels serait indépendante de sa volonté ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'ait pas communiqué au requérant le nouveau mode de calcul des bases d'imposition ayant conduit à un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que l'intéressé, qui se borne à soutenir que l'immeuble est inutilisable, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les impositions dont s'agit comme exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GRASSAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. GRASSAUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00914
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1400, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00914 ?
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