Vu 1°) la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Y...
X... Abbas ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... Abbas, demeurant villa n° 66 cité Filaos Rufisque (Sénégal) ;
M. Y...
X... Abbas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que l'administration a considéré qu'il était sénégalais et à la suite de la résiliation de son contrat avec l'armée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 83 883 CFA et de 50 millions CFA en réparation de ces préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes de M. Y...
X... Abbas présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y...
X... Abbas soutient que le tribunal administratif a statué à tort sur une demande de révision de pension alors que ses conclusions tendaient seulement à l'allocation de dommages-intérêts, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif s'est borné à prendre acte du désistement de cette demande figurant dans la requête introductive d'instance ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Y...
X... Abbas ne justifie pas, préalablement à la saisie du tribunal administratif, avoir formé une demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; que la demande adressée le 20 décembre 1988 au ministre de la défense n'est pas de nature à régulariser la requête ; que par suite M. Y...
X... Abbas n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y...
X... Abbas sont rejetées .