Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet et 25 septembre 1989, présentés pour la SARL "les Travaux publics X..." par M. X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 17 décembre 1985 au titre du mois de décembre 1983 ;
- prononce la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'administration, la requête sommaire comportait l'énoncé précis d'un des moyens sur lesquels M. X... fondait sa demande en décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, cette requête qui a fait régulièrement l'objet d'un mémoire ampliatif était suffisamment motivée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que selon l'article L 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure de redressements contradictoire définie aux articles L 57 à L 61 A." ; qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Travaux Publics X..." a été dissoute à compter du 31 décembre 1983 et que M. X... a été nommé liquidateur ; que c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées qu'à la suite d'une opération de contrôle sur pièces, l'administration a notifié, les 20 mai et 2 août 1985, à M. X..., en sa qualité d'ancien liquidateur, puis, le 11 septembre 1985, à Mme Y... en sa qualité d'ancienne gérante, des redressements portant sur les déclarations déposées par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance de la clôture de la liquidation à la date du 31 août 1984 et de la radiation du registre du commerce ;
Considérant, en second lieu que, si M. X... soutient que la procédure suivie n'aurait pas été contradictoire, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément propre à en établir la réalité ;
Considérant, en troisième lieu, que le document produit pour justifier qu'il n'a pas disposé du délai de trente jours prévu par l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales pour faire parvenir ses observations est la réponse aux observations du contribuable du 2 août 1985 et non pas la notification de redressements ; que la mention qui a été rayée sur ce document concernait, en réalité, le délai accordé à la société pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les garanties accordées par ledit article n'ont pas été assurées au requérant n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.