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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01789


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Christophe X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des taxes téléphoniques auxquelles ils ont été assujettis au titre des factures établies les 30 octobre 1985, 31 décembre 1985, 4 mars 1986 et 5 mai 1986, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et

intérêts ;
2°) de leur accorder la décharge des taxes litigieuses et de...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Christophe X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des taxes téléphoniques auxquelles ils ont été assujettis au titre des factures établies les 30 octobre 1985, 31 décembre 1985, 4 mars 1986 et 5 mai 1986, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) de leur accorder la décharge des taxes litigieuses et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me DULUC, substituant Me ENOU, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes téléphoniques litigieuses :
Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'abonné qui conteste le montant des facturations téléphoniques mises à sa charge de prouver que les sommes litigieuses ne correspondent pas à sa consommation réelle ; que si M. et Mme X... soutiennent que les taxes téléphoniques auxquelles ils ont été assujettis pour la période comprise entre le 22 août 1985 et le 22 avril 1986 sont excessives, la seule circonstance, à la supposer établie, que le montant des facturations dont s'agit présente un écart important par rapport aux relevés antérieurs ne peut constituer par elle-même la preuve de ce que ce montant ne correspondrait pas à l'utilisation effective de leur installation, alors que les mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration n'ont révélé ni fonctionnement défectueux de la ligne et du compteur, ni erreur comptable, et ont permis d'établir, au titre de la période du 18 décembre 1985 au 20 février 1986 et du 21 au 28 août 1986, la concordance entre le nombre d'unités imputées au compteur et celui relevé sur la bande de contrôle ; que la preuve de l'exagération des facturations litigieuses ne saurait davantage résulter du fait que les requérants n'ont pu prendre connaissance de la bande de contrôle afférente à la première période précitée de mise en observation de leur ligne, le document s'y rapportant ayant au surplus été produit par l'administration tant devant les premiers juges que devant la cour sans appeler de remarques de leur part ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration ait accordé un dégrèvement sur une facturation que M. et Mme X... ont contestée par une réclamation du 23 septembre 1988 demeure sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision, prise à la suite d'une enquête postérieure à ladite réclamation, se rapporte à la période faisant l'objet de la requête des intéressés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 10.000 F :
Considérant que les requérants ne font état d'aucun préjudice qu'ils auraient subi à raison du comportement de l'administration dans les circonstances à l'origine du présent litige ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant que M. et Mme X... ne précisent ni la nature, ni le montant des dépens qui seraient demeurés à sa charge et dont ils demandent le remboursement ; que, par suite, leurs conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des taxes litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01789
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01789 ?
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