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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01870


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Roger Y..., demeurant Hameau de Paussan à Mialet (30140) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989, présentée pour M. Roger Y... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête en tant qu'elle est dirigée contre une décision du recteur de l'Académie de Montpellier rejetant sa demande de communication de documents administratifs,

d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Roger Y..., demeurant Hameau de Paussan à Mialet (30140) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989, présentée pour M. Roger Y... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête en tant qu'elle est dirigée contre une décision du recteur de l'Académie de Montpellier rejetant sa demande de communication de documents administratifs, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les congés payés ou salaires pour les périodes de juillet et août 1979 et du 25 avril au 5 mai 1980, avec intérêts de droit à compter de la première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. MAXWELL-LATOUR, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
Sur les conclusions tendant au paiement du traitement afférent à la période du 25 avril au 5 mai 1980 :
Considérant que M. Y..., employé en tant que maître auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel de Saint-Jean-du-Gard, n'a perçu aucune rémunération pour la période du 25 avril au 5 mai 1980, faisant suite à un congé de maladie sans traitement arrivant à expiration le 24 avril ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas assuré son service pendant cette période ; que s'il s'est présenté les 29 et 30 avril 1980 à un concours de recrutement, aucune disposition n'imposait à l'administration de lui assurer son traitement lors du temps consacré au passage des épreuves, compte tenu de la situation susrappelée dans laquelle il se trouvait antérieurement à leur déroulement ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juillet au 18 août 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 : "Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires. Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an, ou d'une manière discontinue ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'au cas où l'agent se trouverait dans l'impossibilité de prendre les congés annuels auxquels il a droit, l'Etat soit tenu de lui verser une indemnité représentant la rémunération qu'il aurait perçue pendant cette période ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... était en congé de maladie pendant la période du 1er juillet au 18 août 1979 correspondant à la durée des congés payés auxquels lui donnait droit son activité antérieure et a obtenu pendant cette période, en application des dispositions de l'article 6 du décret susmentionné, des indemnités versées par l'Etat et les organismes de sécurité sociale lui assurant l'équivalent d'un plein traitement ; qu'en refusant de lui accorder en sus une indemnité représentative du traitement qu'il aurait perçu s'il avait été en congés pendant cette période, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret susvisé ; que la circonstance que l'Etat pourrait prétendre au remboursement de l'indemnité litigieuse par le tiers responsable de l'accident dont il a été victime est en tout état de cause sans incidence sur les droits de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01870
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Décret 76-695 du 21 juillet 1976 art. 4, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01870 ?
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