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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01987;89BX01989;90BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01987, 89BX01989 et 90BX00489


Vu 1° la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... (36000) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement émis le 4 janvier 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu 1° la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... (36000) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement émis le 4 janvier 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un examen de comptes bancaires, le service a estimé que Mme X... se livrait à une activité assimilable à celle de marchand de biens ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des redressements lui ont été notifiés suivant la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1979, 1980, 1981, 1982, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et de taxe professionnelle pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X... a accusé réception de l'avis de vérification de comptabilité le 4 octobre 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'avis manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; que selon l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la valeur ajoutée : 6° les opérations qui portent sur les immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de 1969 à 1987 Mme X..., épouse de Me X... notaire, a procédé à 11 ventes pour un prix total de 1.058.000 F des 15 hectares de terrains acquis de 1967 à 1969 à la périphérie de Châteauroux pour un prix de 160.000 F environ ; qu'elle a réalisé une plus-value de 898.000 F ; que ces opérations d'achats et de revente présentent ainsi un caractère habituel et spéculatif alors même qu'une partie des surfaces a été exploitée comme terrains agricoles et que certaines ventes ont été effectuées dans le cadre d'opérations liées au fonctionnement de l'étude ; que par suite c'est à bon droit que le service a estimé que Mme X... exerçait une activité assimilable à celle de marchand de biens ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01987;89BX01989;90BX00489
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 25 par. 1, 257, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01987 ?
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