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30/07/1991 | FRANCE | N°90BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 90BX00251


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 mai 1990, présentés par Mme X..., demeurant Douar Ait Amir - Foum Oudi - Bureau d'Ouaouizerth - Province d'Azilat au Maroc ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer

devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 mai 1990, présentés par Mme X..., demeurant Douar Ait Amir - Foum Oudi - Bureau d'Ouaouizerth - Province d'Azilat au Maroc ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n ° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ...dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que, par suite de l'application de ces dispositions aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi Mme X... ne saurait solliciter le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; que la circonstance que la situation personnelle de la requérante serait difficile est sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00251
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;90bx00251 ?
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