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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01899


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me X... Marcelle agissant en tant que syndic de la liquidation des biens de M. Y..., demeurant ... et par M. Y..., demeurant ... et le mémoire ampliatif enregistré le 23 avril 1990 présenté par M. Y... ;
Maître X... et M. Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans

les rôles de la commune de Toulouges, et des pénalités y afférentes, et...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Me X... Marcelle agissant en tant que syndic de la liquidation des biens de M. Y..., demeurant ... et par M. Y..., demeurant ... et le mémoire ampliatif enregistré le 23 avril 1990 présenté par M. Y... ;
Maître X... et M. Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Toulouges, et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1982 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait avant sa mise en liquidation judiciaire l'activité de grossiste en fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que M. Y... conteste les redressements mis à sa charge et résultant de la vérification de sa comptabilité ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 30 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, a accordé un dégrèvement de 9.147 F en droits et 37.598 F en pénalités relatifs à l'impôt sur le revenu ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de ce dégrèvement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. Y..., mis en liquidation judiciaire, était représenté par un avocat qui, en application de l'article 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devait être seul convoqué à l'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le contribuable n'a pas été lui même convoqué à l'audience est inopérant ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas procédé, à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant, à une notification l'informant de l'absence de redressement résultant de ladite vérification est sans influence sur la régularité du redressement résultant de la vérification de comptabilité ;
Considérant que si les notifications adressées à M. Y... les 23 décembre 1980 et 20 mai 1981 ne reproduisent pas le détail des opérations effectuées par le vérificateur, elles comportent les modalités de détermination du chiffre d'affaires et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que M. Y... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que les notifications des bases d'imposition seraient insuffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison des irrégularités affectant la comptabilité du commerce de M. Y..., les bases d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux ont été fixées par voie de rectification d'office pour les exercices 1976 et 1977, par voie d'évaluation d'office pour les années 1978 et 1979 en l'absence de déclaration des revenus catégoriels ; que, pour ces quatre années, l'impôt sur le revenu a été taxé d'office en raison du défaut de souscription des déclarations de revenu global malgré les mises en demeure envoyées par le service ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M. Y... n'a pas répondu à la notification de redressement délivrée par le service ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant qu'en appel, M. Y... ne conteste plus que l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires pour les années 1977 et 1979 ; qu'en se bornant à soutenir que ledit chiffre d'affaires serait d'un montant inférieur, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par le vérificateur et calculées à partir de ses crédits bancaires ;
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de service qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant que si M. Y... demande la déduction de deux sommes de 3.033 F et 7.443,68 F représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de factures impayées, il ne justifie pas avoir préalablement à sa demande produit auprès du service les factures rectificatives correspondantes ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne démontre pas que l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée ne tiendrait pas compte de la taxe récupérable sur les fertilisants et les transports ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Me X... et de M. Y... à concurrence de 9.417 F en droits et 37.598 F de pénalités en matière d'impôt sur le revenu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X... et de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01899
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE


Références :

CGI 272 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01899 ?
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