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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01473


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation qu'elle sollicite, une expertise afin de déterminer les préjudices commerciaux, financiers et immobiliers qu'elle a subis à la suite de travaux de voirie réalisés par la ville de Poitiers ;
2°) d'ordonner

une expertise afin de déterminer lesdits préjudices ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 1989 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation qu'elle sollicite, une expertise afin de déterminer les préjudices commerciaux, financiers et immobiliers qu'elle a subis à la suite de travaux de voirie réalisés par la ville de Poitiers ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer lesdits préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me DARRIGADE substituant Me GUERIN, avocat de Mme Sylvie X... et Me CHATEAU substituant Me HAIE, avocat de la ville de Poitiers ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Poitiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la documentation photographique produite par Mme Sylvie X..., que, pendant l'exécution des travaux de transformation de la rue des Vieilles Boucheries à Poitiers en voie piétonne, de mai à fin août 1987, les clients de Mme Sylvie X... n'ont pas été privés de tout accès au commerce de vente de linge de maison, de fleurs et de plantes exploité sous la dénomination "Les jardins d'Elise" ; que la gêne que l'intéressée a subie n'excèdait pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait soutenir que cette gêne est susceptible de lui ouvrir un droit à indemnité ;
Considérant que la ville de Poitiers a fait procéder aux réparations des dommages causés par l'exécution des travaux de voirie aux immeubles riverains et, notamment, à la porte d'entrée du magasin de Mme X... ; que celle-ci ne démontre pas que ces travaux ont été insuffisants ou ne correspondraient pas aux prestations offertes par la ville ;
Considérant enfin que Mme X... n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire en ne protégeant pas les produits offerts à la vente et en exposant ses plantes à l'extérieur alors qu'elle avait été informée par la ville de la période de réalisation du chantier et de la nature des travaux entrepris ; qu'elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation au titre de ces dommages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... qui n'apporte, par ailleurs, au dossier aucun élément de nature à justifier une expertise, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à verser à la ville de Poitiers la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Poitiers tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01473
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01473 ?
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