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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01739;89BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01739 et 89BX01795


Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 août 1989 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Dominique Y... ;
La société demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné la ville de Biarritz, la société René Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT conjointement et solidairement à verser à la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" la somme

de 1.061.900 F avec les intérêts de la somme de 1.261.900 F à compter du 15 janvier 1...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 août 1989 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Dominique Y... ;
La société demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné la ville de Biarritz, la société René Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT conjointement et solidairement à verser à la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" la somme de 1.061.900 F avec les intérêts de la somme de 1.261.900 F à compter du 15 janvier 1988 ;
2 - de condamner la ville de Biarritz, la société René Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT à lui verser la somme de 485.527 F au titre des pertes d'exploitation avec les intérêts à compter du 1er janvier 1984 pour les pertes de l'année 1983, du 1er janvier 1985 pour les pertes de l'année 1984, du 1er janvier 1986 pour les pertes de l'année 1985, du 1er janvier 1987 pour les pertes de l'année 1986, à lui verser la somme de 74.596 F au titre des frais supportés sans contrepartie avec les intérêts à compter du 28 févier 1987, et la somme de 2.707.572 F au titre de la valeur vénale du fonds et de la perte définitive de matériel avec les intérêts à compter du 20 novembre 1986 ; la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" soutient que la progression du chiffre d'affaires annuel était de 12 % et que cette progression doit être retenue pour le calcul des pertes d'exploitation ; que le rapport de l'expert doit être homologué pour les frais supportés sans contrepartie ; que seule la méthode du chiffre d'affaires doit être admise pour le calcul de la valeur vénale du fonds ; que la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" a droit aux intérêts des sommes dûes ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 13 septembre 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentés pour la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné, d'une part, la ville de Biarritz, la société René Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT conjointement et solidairement à verser à la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" la somme de 1.061.900 F avec les intérêts de la somme de 1.261.900 F à compter du 15 janvier 1988 et à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la ville de Biarritz à concurrence de 70 % des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
2 - de rejeter la requête présentée par la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" devant le Tribunal administratif de Pau ; la société soutient que le jugement sera annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 20 novembre 1986 frappé d'appel devant le Conseil d'Etat ; que, compte tenu de la crise de la fréquentation touristique sur la Côte basque et de la catégorie de l'établissement, la perte de bénéfices doit être fixée à 100.000 F ; que le fonds de commerce n'a pas disparu et qu'aucune indemnité ne doit être accordée ; que si une réparation était admise, elle ne pourrait être supérieure à 710.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me X... (SCP "ETCHAGARAY, BORALES"), avocat de la S.A.R.L. "BIARRITZ-HOTEL" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" et de la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT contestent l'évaluation faite par le Tribunal administratif de Pau, à la suite de la fermeture du "BIARRITZ-HOTEL", de la perte de bénéfices pour la période du 1er janvier 1983 au 20 novembre 1986, des frais avancés par la S.A.R.L. et supportés sans contrepartie et de la valeur vénale du fonds ainsi que des éléments matériels non susceptibles d'être réutilisés ;
Sur la perte de bénéfices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le jugement du 20 novembre 1986 du Tribunal administratif de Pau, que la perte de bénéfices pour la période du 1er janvier 1983 au 20 novembre 1986 peut s'évaluer à 420.292 F ; que cette évaluation tient compte de la baisse de l'activité touristique sur la Côte basque durant cette période, mais également de l'emplacement de l'hôtel dans Biarritz, de son niveau de confort et de l'activité d'établissements similaires ; que par suite le préjudice subi par la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" au titre de la perte des bénéfices doit être fixé à cette somme ;
Sur les frais supportés sans contrepartie :
Considérant que la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" n'apporte aucune précision sur les frais financiers qu'elle a exposés ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les désordres à l'origine de la fermeture de l'hôtel n'est ainsi pas établi ; que par suite, la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté ce chef de demande ;
Sur la valeur vénale du fonds et la valeur des éléments matériels non susceptibles d'être réutilisés :
Considérant que les désordres affectant l'hôtel ont abouti à sa fermeture depuis 1982 ; que le maire de Biarritz, au regard de l'état de l'immeuble, a pris un arrêté de péril et que l'expert désigné par le tribunal a estimé que l'hôtel devait être démoli ; que le fonds d'hôtellerie n'a pas fonctionné depuis neuf ans ; que, par suite, la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à contester le principe du droit à indemnité reconnu à la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" par le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant du chiffre d'affaires retenu ci-dessus pour fixer la perte de bénéfices, il sera fait une juste appréciation de la réparation dûe à la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" au titre de la perte du fonds de commerce et des éléments matériels non susceptibles d'être réutilisés, en condamnant la ville de Biarritz, la société Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT à lui verser une indemnité de 1.200.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal a été présentée ; qu'il résulte du dossier de première instance que la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" a présenté une demande de paiement du principal le 24 novembre 1983 ; que le point de départ des intérêts doit être fixé à cette date et non au 15 janvier 1988 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité au versement de laquelle la ville de Biarritz, la société Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ont été condamnées au titre de la perte des bénéfices est portée à 420.292 F.
Article 2 : L'indemnité au versement de laquelle la ville de Biarritz, la société Laporte et la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ont été condamnées au titre de la perte du fonds de commerce et des éléments matériels non susceptibles d'être réutilisés est portée à 1.200.000 F.
Article 3 : Les sommes de 420.292 F et de 1.200.000 F porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1983. Les intérêts échus le 18 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présent décision.
Article 5 : La requête de la Société des GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT et le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "BIARRITZ-HOTEL" sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01739;89BX01795
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01739 ?
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