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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01905


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant au Moulin de Martineau à Saint Jean de Duras (47000) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint Jean de Duras ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant au Moulin de Martineau à Saint Jean de Duras (47000) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint Jean de Duras ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me P. X... (SCP P. Faure-M.F. X...) pour M. Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que l'administration a adressé au contribuable le 11 décembre 1985, en application de la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de revenus d'origine inexpliquée de 795.172 F au titre de l'année 1981 ; que si dans sa réponse, M. Y... a fait état de la vente d'avoirs en or, les attestations bancaires qu'il a produites ne spécifiaient pas la date d'achat de cet or et ne permettaient donc pas d'établir que l'or vendu avait été acquis antérieurement à l'année d'imposition ; que le contribuable a également produit une lettre de la Banque Nationale de Paris en date du 5 mars 1986, reconnaissant qu'elle n'était pas en mesure de préciser la destination des fonds ; qu'en l'absence d'élément vérifiable, la réponse du contribuable a pu à bon droit être regardée par l'administration comme équivalant à une abstention de répondre, de nature à justifier la taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée en vertu des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; qu'étant régulièrement taxé d'office, M. Y... a la charge de prouver l'exagération de son revenu imposable arrêté par le service ;
Sur le bien fondé de l'imposition contestée :
Considérant que M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par les pièces mentionnées ci-dessus, de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; que le contribuable ne fournit devant le juge d'appel aucun élément supplémentaire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01905
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01905 ?
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