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07/11/1991 | FRANCE | N°90BX00178;90BX00662;90BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 novembre 1991, 90BX00178, 90BX00662 et 90BX00688


1°) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 2 avril et 14 mai 1990 sous le n° 90BX00178, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 18 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a demandé à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de revoir l'indemnisation attribuée à M. Roger Z... pour la dépossession de terres agricoles en indivision situées en Algérie,

à Victor A..., arrondissement de Vialar, département de Tiaret, p...

1°) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 2 avril et 14 mai 1990 sous le n° 90BX00178, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 18 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a demandé à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de revoir l'indemnisation attribuée à M. Roger Z... pour la dépossession de terres agricoles en indivision situées en Algérie, à Victor A..., arrondissement de Vialar, département de Tiaret, pour une superficie de 143 ha, et au douar domanial de Foucault, commune de Rechaiga, département de Medea pour une superficie de 50 ha ;
- rejette la demande de M. Z... en tant qu'elle concerne ces terres ;

2°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 et 19 novembre 1990 sous le n° 90BX00662, présentés pour Mme X... Juliette, née Z..., demeurant chez Mme B... Raymonde, route de Saint-Jean à Gap (05000) et tendant à ce que la cour :
- sursoit à statuer jusqu'à détermination de la masse successorale mobilière et immobilière à partager entre elle-même et son frère, M. Roger Z... ;
- réforme la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en date du 20 septembre 1990, en tant qu'elle a confirmé la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER concernant l'indemnisation qui lui a été attribuée ainsi qu'à son frère ci-dessus nommé pour la dépossession d'une propriété de 82 ha 36 ares située à De Foucault, commune de Rechaiga (Algérie) ;
- déclare que l'indemnisation revenant aux parties pour les terres susvisées sera basée sur le tarif des terres à haut rendement, soit 2.000 F l'hectare ;
- invite M. Roger Z... à s'expliquer sur le devenir des 130.000 F versés à son nom à la caisse des dépôts et consignations, et sur les fonds perçus par le mandataire Chapus ;

3°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1990 sous le n° 90BX00688, présentée par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a demandé à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de revoir l'indemnisation attribuée à M. Roger Z... pour la dépossession de terres agricoles en indivision situées en Algérie, à Victor A..., arrondissement de Vialar, département de Tiaret, pour une superficie de 143 ha et au douar domanial De Foucault, commune de Rechaiga, département de Medea pour une superficie de 50 ha ;
- rejette la demande de M. Z... en tant qu'elle concerne ces terres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 57-604 du 20 mai 1957 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me VAYSSE-TEMPE, avocat de M. Roger Z... ;
- les observations de Me DERRIDA, avocat de Mme Juliette X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions n° 239 755 et n° 239 756 en date du 16 juillet 1979, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, en premier lieu, reconnu un droit à indemnisation au profit de M. Roger Z... pour la dépossession de deux exploitations agricoles situées en Algérie, la première sise à Victor A..., arrondissement de Vialar, département de Tiaret, à concurrence de 70 ha sur les 213 ha représentant la superficie totale, la seconde de 82 ha 36 ares sise sur la commune De Foucault, arrondissement de Medea, département de Medea, et en second lieu, rejeté la demande de l'intéressé concernant l'indemnisation d'une troisième exploitation de 50 ha, constituant le lot n° 14 du groupe domanial n° 1 du douar Rechaiga, sur la commune de De Foucault ; que M. Z... a déposé le 27 juin 1980 une demande devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux pour que lui soit reconnu un droit de propriété en indivision sur les 143 ha restants situés à Victor A... ainsi que sur les 50 ha situés au douar de Rechaiga, et pour que la valeur d'indemnisation de la propriété de 82 ha 36 ares, établie d'après les taux applicables aux terres à faible rendement, soit calculée selon les taux applicables aux terres à haut rendement ; que par une décision prise le 18 janvier 1990, ladite commission a, d'une part, confirmé la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en ce qui concerne la propriété de 82 ha 36 ares située à De Foucault, d'autre part, demandé à cette dernière de revoir l'indemnisation attribuée à M. Z... en ce qui concerne la propriété en indivision des 143 ha de terres agricoles situées à Victor A... et des 50 ha situés à De Foucault, en fonction du jugement du tribunal d'Orléansville du 16 mars 1955 et des testaments de Mme Veuve Raymond Z... et de M. Paul Z... ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER fait appel de cette décision en tant qu'elle reconnaît à M. Roger Z... un droit à indemnisation pour les deux propriétés susvisées de 143 ha et de 50 ha (requête n° 90BX00178) ; que, pour rectifier une erreur matérielle affectant la décision du 18 janvier 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a pris le 22 septembre 1990 une deuxième décision dont le dispositif est identique à celui de la première ; que Mme X..., née Z..., mise en cause devant ladite commission à la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, fait appel de cette deuxième décision en tant qu'elle confirme la décision de l'agence concernant la propriété de 82 ha 36 ares située à De Foucault (req. n° 90BX00662) ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER conteste également, par la voie de l'appel, la décision du 20 septembre 1990 en tant qu'elle reconnaît à M. Z... un droit à indemnisation pour les deux propriétés susmentionnées de 143 ha et 50 ha (req. n° 90BX00688) ;
Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les deux fins de non-recevoir soulevées par M. Z... concernant les instances n° 90BX00178 et n° 90BX00688 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en date du 18 janvier 1990, a été notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER le 25 janvier 1990 ; que si la demande de cette dernière tendant à l'annulation partielle de ladite décision, n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 2 avril 1990, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars 1990, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, la requête n° 90BX00178 est recevable ;
Considérant, en second lieu, que la décision prise par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux le 20 septembre 1990, a été notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, le 2 octobre 1990 ; que la lettre de notification précisait à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir en appel contre cette décision ; que ce délai ayant été respecté, la requête n° 90BX00688 est également recevable ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :
Considérant qu'aucune disposition du décret susmentionné n° 71-188 du 9 mars 1971, ni aucun autre texte, n'autorise les commissions du contentieux de l'indemnisation ou leur président à rectifier une erreur matérielle contenue dans une décision qu'elles ont rendue ; qu'en statuant par sa décision du 18 janvier 1990 sur la demande de M. Z..., la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux avait épuisé sa compétence et ne pouvait se saisir à nouveau du même litige, fut-ce pour rectifier ce qu'elle regardait comme constituant une simple erreur matérielle ; que, dès lors, la décision du 20 septembre 1990 attaquée, doit être annulée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des allégations non contestées de la première requête déposée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, que la décision du 18 janvier 1990 ne fait pas mention de l'audition de l'avocat de Mme X... lors de l'audience publique du 28 septembre 1989 ; que cette omission entache d'irrégularité ladite décision ; qu'en conséquence, celle-ci doit aussi être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Roger Z... le 27 juin 1980 devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, et sur les conclusions de Mme X... ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au droit de propriété de M. Z... sur les terres situées à Victor A... et De Foucault :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, pris en application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 susvisée : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant que, pour justifier ses prétentions sur les 143 ha de terres agricoles situés à Victor A... et sur les 50 ha situés à De Foucault, M. Z... se borne à produire un extrait du jugement rendu le 16 mars 1955 par le tribunal d'Orléansville dans le litige qui l'opposait aux époux X..., et un extrait de l'arrêt de la cour d'appel de Constantine en date du 1er décembre 1960 confirmant ce jugement ; que le caractère imprécis de ces documents, dans lesquels ne sont indiqués ni la localisation des biens énumérés, ni le numéro cadastral des parcelles concernées, ni la superficie représentée, ne permet pas de regarder comme établie l'existence du droit de propriété de M. Z... sur les terres susmentionnées ; que, dès lors, sa demande tendant à une indemnisation pour la dépossession desdites terres ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la valeur des terres situées sur la commune de Rechaiga :
Considérant que si M. Z... et Mme X... soutiennent que l'évaluation de la propriété de 82 ha 36 ares, située à De Foucault, commune de Rechaiga, aurait dû être établie par application du barème prévu pour les terres à haut rendement, il ressort des dispositions combinées du décret n° 57-604 du 20 mai 1957, portant modification de limites départementales et création d'arrondissements en Algérie, et du décret n° 70-720 du 5 août 1970 précité, que la commune de Rechaiga, qui fait partie de l'arrondissement de Paul Y..., département de Medea, n'est pas classée parmi les terres à haut rendement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'a pas calculé le montant de l'indemnisation accordée à M. Z... pour la perte de cette propriété selon les barèmes applicables auxdites terres ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au litige entre Mme X... et M. Z... :
Considérant que Mme X... demande à la cour d'inviter M. Roger Z... à s'expliquer sur le devenir d'une somme de 130.000 F versée à son nom à la caisse des dépôts et consignations, et sur les fonds perçus par son mandataire ; que ces conclusions ont trait à un litige entre deux personnes privées ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ce litige ;
Article 1er : Les deux décisions de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date des 18 janvier et 20 septembre 1990 sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Roger Z... et Mme X... devant la commission ci-dessus citée, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00178;90BX00662;90BX00688
Date de la décision : 07/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION -Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Absence.

46-06-05-02 Une commission du contentieux de l'indemnisation, juridiction administrative, ne peut statuer une deuxième fois sur un même litige fut-ce pour rectifier une erreur matérielle affectant sa première décision, dès lors qu'aucune disposition du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement de ces commissions ne l'y autorise.


Références :

Décret 57-604 du 20 mai 1957
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Décret 71-188 du 09 mars 1971
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-07;90bx00178 ?
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