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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01385;89BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01385 et 89BX01386


Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989 , enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1989 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. DI PIETRO ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DI PIETRO demeurant 14 allées du Président Roosevelt (31000) Toulouse ;
M. DI PIETRO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a

rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989 , enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1989 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. DI PIETRO ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DI PIETRO demeurant 14 allées du Président Roosevelt (31000) Toulouse ;
M. DI PIETRO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Toulouse , et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1991:
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Maître NOYER avocat de M. DI PIETRO ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de M. DI PIETRO X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Résidence Héliot qui exploite un "bar américain" à Toulouse a fait l'objet de redressements pour un montant d'impôt sur les sociétés de 558.227 francs, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ; que les sommes redressées non réinvesties dans l'entreprise ont été considérées comme des revenus distribués dont M. DI PIETRO s'est désigné comme bénéficiaire ; que le contribuable conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont résulté de cette distribution pour un montant de 538.075 francs ;
Considérant que par un arrêt de ce jour, les redressements assignés à la société à responsabilité limitée Résidence Héliot au titre de l'impôt sur les sociétés ont été annulés pour l'année 1982 ; qu'il suit de là que les redressements assignés à M. DI PIETRO au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 doivent être également annulés, par voie de conséquence ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1979, 1980 et 1981 :
En ce qui concerne la régularité de la vérification :
Considérant que, l'avis de vérification daté du 4 février 1983 mentionnait que la vérification porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et sur les déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période supplémentaire du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ; que dès lors le moyen tiré du dépassement de l'objet de l'avis limitant les investigations au déficit reportable et aux taxes sur le chiffre d'affaires, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence Héliot a été précédée en temps utile d'un avis de vérification comportant l'indication de la possibilité pour le redevable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la seule circonstance que l'avis de vérification a été daté du 4 février 1982 et non du 4 février 1983 à la suite d'une erreur matérielle n'a pas fait obstacle à cette prérogative du contribuable ; que celui-ci a accusé réception de l'avis le 7 février 1983 et a autorisé le vérificateur à poursuivre les opérations chez son comptable ; que le fait que son état de santé ait interdit à M. DI PIETRO, qui assure la direction de droit de la société, laquelle avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire habilité à cette fin, d'assister en personne à ladite vérification, est sans influence sur la régularité de celle-ci ;

Considérant qu'à la date de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence Héliot, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à donner communication de la charte du contribuable vérifié ; que dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que ce document ne lui ait pas été remis serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence Héliot présentait, au cours de la période d'imposition, de nombreuses irrégularités propres à lui faire perdre son caractère probant ; que, notamment, les recettes étaient comptabilisées globalement sur un brouillard de caisse tenu sur feuillets mobiles ; que les achats n'étaient pas tous inscrits en comptabilité et que les recettes d'un juke-box n'avaient pas été comptabilisées ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à la rectification d'office des résultats de la S.A.R.L. ; que, par suite, les moyens que M. DI PIETRO invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire de redressement qui a été en fait suivie par l'administration, sont inopérants ; que le contribuable, compte tenu de la procédure qui lui était applicable, ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des résultats de l'entreprise ;
Sur le bien fondé de l'imposition due au titre des années 1979, 1980 et 1981 :
En ce qui concerne les recettes :
Considérant que les prix des boissons retenus par le vérificateur sont ceux affichés dans l'établissement et relevés le 15 décembre 1983 ; que ces prix sont identiques à ceux constatés par la brigade de contrôle et de recherche le 7 décembre 1981 ; que les achats ont été relevés dans les écritures de l'entreprise ; que les marges ont été pondérées par nature de boissons ; que si le vérificateur a appliqué à l'ensemble de la période un coefficient moyen unique calculé à partir de données relevées pour la seule année 1982, le contribuable n'établit pas que, compte tenu des conditions d'exploitation en 1982 et de celles qui prévalaient les années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ; que le requérant ne démontre pas en outre que l'échantillonnage des boissons ayant abouti à ce coefficient est erroné ; qu'il n'apporte enfin aucune justification sur les offerts, la consommation du personnel et les produits non vendus dont le vérificateur a tenu compte en ne retenant pas, en contrepartie, dans la reconstitution, les bouteilles gratuites offertes par les fournisseurs ;
Considérant que si M. DI PIETRO soutient que le montant des recettes retenu pour le juke-box au titre des trois années demeurant en litige est exagéré, il n'apporte à l'appui de son argumentation aucun commencement de preuve ;
En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'en application de l'article 31 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée Résidence Héliot ne peut compter dans ses charges de la propriété déductibles les frais inhérents à la propriété, en l'absence de clause expresse du bail lui faisant supporter les impôts fonciers normalement dûs par la société civile immobilière du ... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. DI PIETRO est fondé seulement à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 et la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Article 1er : M. DI PIETRO est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le jugement du 24 octobre du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01385;89BX01386
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01385 ?
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