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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01389;89BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01389 et 89BX01390


Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée le 11 avril 1989 par laquelle, le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104585, présentée par la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, dont le siège social est ..., représentée par M. Di Pietro gérant en exercice ;
La société demande à l

a Cour:
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le Tribunal admin...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée le 11 avril 1989 par laquelle, le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104585, présentée par la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, dont le siège social est ..., représentée par M. Di Pietro gérant en exercice ;
La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Toulouse et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la Société à responsabilité limitée Résidence HELIOT ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1979 à 1982, la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT qui exploite un "bar américain" à Toulouse, a fait l'objet de redressements pour un montant d'impôt sur les sociétés de 558.227 F ; que la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT conteste les impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification :
Considérant que l'avis de vérification adressé à la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT le 4 février 1983 mentionnait que la vérification porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et sur ses déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période supplémentaire du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ; qu'il résulte de la notification de redressement envoyée le 18 avril 1983 que le vérificateur a, pour l'impôt sur les sociétés, vérifié l'année 1982 ; que l'avis de vérification pour cet exercice n'a été envoyé que le 21 avril 1983, soit postérieurement à l'envoi de la notification de redressement ; que, dès lors, le contribuable ne peut être regardé comme ayant été avisé, ainsi que l'exige l'article L.47 du livre des procédures fiscales, qu'une vérification de comptabilité allait être engagée pour l'année 1982 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à cet exercice , la S.A.R.L. Résidence HELIOT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1982 et à demander la décharge de ladite imposition ainsi que l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant que comme indiqué ci dessus, l'avis de vérification du 4 février 1983 mentionnait, s'agissant de l'impôt sur les sociétés que la vérification porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que dès lors le moyen tiré du dépassement de l'objet de l'avis limitant les investigations au déficit reportable manque en fait ;
Considérant qu'à la date de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à donner communication de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société contribuable n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que ce document ne lui ait pas été remis serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la S.AR.L. Résidence HELIOT a été précédée en temps utile d'un avis de vérification comportant l'indication de la possibilité pour le redevable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le fait que son état de santé ait interdit à M Di Pietro, qui assure la direction de droit de la société, laquelle avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire habilité à cet effet, d'assister à ladite vérification, est sans influence sur la régularité de celle-ci, nonobstant la mention erronée portée sur cet avis quant à la date de son envoi ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la S.A.R.L. Résidence HELIOT présentait, au cours de la période d'imposition, de nombreuses irrégularités propres à lui faire perdre son caractère probant ; que, notamment, les recettes étaient comptabilisées globalement sur un brouillard de caisse tenu sur feuillets mobiles ; que les achats n'étaient pas tous inscrits en comptabilité et que les recettes d'un juke-box n'avaient pas été comptabilisées ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la rectification d'office des résultats de la société requérante ; que, par suite, les moyens que celle-ci invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire de redressement qui a été en fait suivie par l'administration à son égard, sont inopérants ; que la société, compte tenu de la procédure qui lui était applicable, ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses résultats ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les recettes :
Considérant que les prix des boissons retenus par le vérificateur sont ceux affichés dans l'établissement et relevés le 15 décembre 1983 ; que ces prix sont identiques à ceux constatés par la brigade de contrôle et de recherche le 7 décembre 1981 ; que les achats ont été relevés dans les écritures de l'entreprise ; que les marges ont été pondérées par nature de boissons ; que si l'application à l'ensemble de la période d'un coefficient moyen unique calculé à partir de données relevées pour la seule année 1982 est critiquée par la société, celle-ci n'établit pas que, compte tenu des conditions d'exploitation en 1982 et de celles qui prévalaient les années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ; que la société ne démontre pas en outre que l'échantillonnage des boissons ayant abouti à ce coefficient est erroné ; qu'elle n'apporte enfin aucune justification sur les offerts, la consommation du personnel et les produits non vendus dont le vérificateur a tenu compte en ne retenant pas dans la reconstitution les bouteilles gratuites données par les fournisseurs ;

Considérant que si la S.A.R.L. Résidence HELIOT soutient que le montant des recettes retenu pour le juke-box au titre des trois années demeurant en litige est exagéré, elle n'apporte à l'appui de son argumentation aucun commencement de preuve ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant qu'en application de l'article 31 du Code général des impôts, la S.A.R.L. Résidence HELIOT ne peut compter dans ses charges de la propriété déductibles les frais inhérents à celle-ci en l'absence de clause expresse du bail lui faisant supporter les impôts fonciers normalement dûs par la société civile immobilière du ... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Résidence HELIOT est seulement fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Résidence HELIOT la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le jugement du 24 octobre du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01389;89BX01390
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 31
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01389 ?
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