Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 24 et 26 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Saint-Just (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les propriétés bâties dûe au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du Code général des impôts dans la rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable aux années d'imposition en vertu du V du même article 20 que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par l'article L 301-1 du code de la construction et de l'habitation, eux mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour le financement de la construction de son habitation, M. X... a obtenu un prêt spécial immédiat et un prêt supplémentaire familial auprès respectivement du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ; qu'il disposait en outre d'un prêt épargne logement consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance et d'un prêt de la Société de crédit immobilier des chemins de fer ; que de tels prêts n'appartiennent pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat tels que définis ci-dessus ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1989 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982.