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03/12/1991 | FRANCE | N°90BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1991, 90BX00053


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 24 et 26 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Saint-Just (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les pro

priétés bâties dûe au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 24 et 26 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Saint-Just (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les propriétés bâties dûe au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du Code général des impôts dans la rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable aux années d'imposition en vertu du V du même article 20 que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par l'article L 301-1 du code de la construction et de l'habitation, eux mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour le financement de la construction de son habitation, M. X... a obtenu un prêt spécial immédiat et un prêt supplémentaire familial auprès respectivement du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ; qu'il disposait en outre d'un prêt épargne logement consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance et d'un prêt de la Société de crédit immobilier des chemins de fer ; que de tels prêts n'appartiennent pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat tels que définis ci-dessus ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1989 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00053
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384
Code de la construction et de l'habitation L301-1
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-03;90bx00053 ?
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