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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX00807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX00807


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ...
Y... Pincarda à Perpignan (66000) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec la société Sanithermie à payer la somme de 385.161,20 F à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan en réparation des malfaçons qui ont affecté le "Palais consulaire" ainsi qu'à supporter les frais d'expertise en référé ;
- de rejeter la demande présentée

par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ...
Y... Pincarda à Perpignan (66000) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec la société Sanithermie à payer la somme de 385.161,20 F à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan en réparation des malfaçons qui ont affecté le "Palais consulaire" ainsi qu'à supporter les frais d'expertise en référé ;
- de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
- subsidiairement, de condamner la société Socotec à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales a confié, par contrat du 6 juin 1978, à M. X..., architecte, l'établissement du projet et la direction générale de la réalisation du quatrième étage du "palais consulaire" sis à Perpignan ; que les travaux de couverture de la toiture de cet immeuble ont été attribués à la société anonyme Sanithermie ; qu'en raison de nuisances acoustiques et thermiques, d'infiltrations d'eau et de l'arrachement d'une partie des matériaux de couverture de la toiture, la chambre de commerce et d'industrie a recherché les constructeurs susmentionnés en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier le condamnant solidairement avec la S.A. Sanithermie à indemniser la chambre de commerce et d'industrie des préjudices subis ; que M. X... appelle en garantie la société Socotec ; que, par la voie de l'appel provoqué, la S.A. Sanithermie conteste sa responsabilité solidaire ;
Sur l'appel principal :
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 27 février 1984 par le président du Tribunal administratif de Montpellier, que les infiltrations d'eau se sont produites en raison du soulèvement du revêtement en zinc du terrasson, sous la poussée du vent ; que ces mêmes causes sont à l'origine de désordres acoustiques d'un niveau anormal et de la destruction des ardoises de rive ; que, sous l'effet d'un vent violent, le zinc d'un des frontons a été arraché et emporté, laissant la charpente à nu ; que l'insuffisante isolation des combles provoque d'importantes irrégularités sur le plan thermique ; que ces désordres sont de nature à compromettre, à terme, la solidité de l'immeuble et à rendre les locaux du quatrième étage impropres à leur destination ; qu'ils sont ainsi de ceux qui donnent lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant d'autre part, qu'eu égard à leurs causes ci-dessus précisées, les désordres apparus trouvent essentiellement leur origine dans le choix d'un matériau de couverture dont les propriétés physiques et mécaniques se sont avérées, à l'usage, inadaptées aux conditions climatiques de la région perpignanaise ; que cette erreur de conception est imputable à M. X... ; qu'à supposer même que ce choix lui ait été dicté par une décision de la commission restreinte des sites, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer le requérant de sa propre responsabilité à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie, maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité décennale ;
Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie prétend à l'octroi d'une indemnité de 50.000 F en réparation de désordres annexes provoqués par les perturbations occasionnées au fonctionnement normal de ses services, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et le montant ; que, par suite, elle ne peut solliciter une indemnisation au titre de ces préjudices annexes ;
Sur l'appel en garantie de M. X... :
Considérant qu'aux termes des articles 3 et 14 de la convention de contrôle technique passée avec la chambre de commerce et d'industrie et définissant son intervention en vue de la normalisation des risques effondrement et responsabilités décennale et biennale, la Socotec avait reçu une mission de contrôle technique qui n'avait pour objet, ni l'établissement de projets ou de plans d'exécution, ni la participation à la direction ou à la surveillance des travaux ; que cette mission ne pouvait donc conférer à cette société la qualité de constructeur ; qu'à supposer même qu'il soit établi que l'insuffisance de l'isolation thermique des combles résulte de l'interdiction par la Socotec de la pose de panneaux Castor, dont au surplus l'efficacité sur le plan de l'isolation acoustique est contestable, cette décision n'est pas la cause originelle des désordres constatés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la Socotec n'avait aucune responsabilité dans l'apparition des désordres ;
Sur l'appel provoqué de la S.A. Sanithermie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la S.A. Sanithermie n'a pas été aggravée par l'admission de l'appel principal de M. X... ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué présentées par ladite société sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie et Socotec à payer à la S.A. Sanithermie la somme de 10.000 F qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, de l'appel provoqué de la S.A. Sanithermie et le surplus des conclusions de cette dernière société sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00807
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code civil R222
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx00807 ?
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