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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1989, présentée pour les héritiers de M. Charles X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1989, présentée pour les héritiers de M. Charles X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme revenus distribués : - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ..." ;
Considérant que M. X..., qui était propriétaire d'un ensemble immobilier à Aressy, dit Post-Cure d'Aressy, a, par bail en date du 1er août 1969, loué cette propriété à la société S.A. Sanatorium d'Aressy dont il détenait 99,5 % du capital ; que la société a construit, en 1972, en remplacement d'un bâtiment vétuste, un immeuble neuf comportant 20 chambres individuelles et deux salles de réunion ; qu'en 1977, elle a apporté diverses améliorations à cette propriété ; que le bail initial prévoyait que les constructions et améliorations réalisées par le preneur devaient être remises gratuitement au bailleur en fin de bail sans indemnité ; que, par acte notarié en date du 25 novembre 1975, M. X... a procédé à une donation-partage, au profit de ses enfants, de la nue propriété notamment de cet ensemble immobilier ;
Considérant que l'administration soutient que, compte tenu de la confusion d'intérêts entre le patrimoine du bailleur et celui de la société, de la description en termes génériques de la consistance de la propriété d'Aressy et de l'absence de mention de réserve de propriété ou d'exclusion en ce qui concerne la construction nouvelle édifiée en 1972 par la société locataire, l'acte de donation révélait l'appropriation par M. X... de ladite construction, puis des améliorations réalisées postérieurement, en 1977 ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, elle a réintégré dans les bases d'imposition, en tant que revenus de capitaux mobiliers, les avantages retirés par M. X... de ces appropriations successives ;
Mais considérant qu'il est constant qu'à la date où la donation-partage a été consentie par M. X..., le contrat de bail passé en 1969 avec la S.A. Sanatorium d'Aressy demeurait en vigueur ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que le bâtiment édifié et les améliorations réalisées, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient utiles à la marche de l'entreprise et affectés à son exploitation, ont été inscrits à l'actif du bilan de la société et y sont demeurés ; que l'imprécision de la description de la consistance de la propriété et l'absence de clause de réserve, dans l'acte de donation-partage, ne permettent pas de conclure que la volonté du donateur était de transmettre, avant le terme fixé par le contrat de bail, la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à la société locataire ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être considérés comme étant restés la propriété de cette société ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas l'existence d'un revenu distribué au profit de M. X... ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les héritiers de M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 21 mars 1989, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01527
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 109-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01527 ?
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