La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01528


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme COLAS SUD-OUEST, dont le siège est ... représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 39.726,95 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1988 en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain ;
2°) condamne l'Etat

à rembourser les sommes versées en exécution du jugement et à lui verser la somm...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme COLAS SUD-OUEST, dont le siège est ... représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 39.726,95 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1988 en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain ;
2°) condamne l'Etat à rembourser les sommes versées en exécution du jugement et à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me DEGOUL substituant Me DEPLANQUE avocat de la société COLAS SUD-OUEST ; - les observations de Mme X... représentant le ministre délégué aux postes et télécommunications ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration des postes et télécommunications a dressé le 15 mai 1986 un procès-verbal de constat des dommages causés au réseau téléphonique souterrain de l'Etat par la société COLAS SUD-OUEST sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques) ; que par un déféré en date du 22 septembre 1988, le préfet de ce département a saisi le tribunal administratif de Pau ; que la société COLAS SUD-OUEST, qui a été condamnée par jugement en date du 21 mars 1989 à payer à l'Etat la somme de 39.726,95 F majorée des intérêts légaux à compter du 22 septembre 1988, conteste tant la régularité des poursuites intentées contre elle que la réalité de l'infraction ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ...le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ;
Considérant que la circonstance que le procès-verbal du 15 mai 1986 n'ait été notifié que le 25 mars 1988, n'a pas eu pour effet d'entraîner la nullité de la procédure, dès lors que le délai de 10 jours susmentionné n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant que si la société requérante allègue que le non respect de ce délai a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée dès le 30 mai 1986 de la demande de réparation formulée par l'administration, et qu'elle a eu ainsi la possibilité d'organiser en temps utile sa défense ;
Sur la réparation :
Considérant que la société COLAS SUD-OUEST soutient que la production par le service de plans erronés et l'implantation de câble à une profondeur insuffisante en contradiction avec les propres normes de l'administration constitue une faute lourde de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la société, ni le propriétaire du lotissement pour le compte duquel elle a exécuté les travaux, n'ont, contrairement aux dispositions de l'article R 44-1 du code des PTT, demandé à être renseignés sur l'implantation et les caractéristiques du câble, qui bien qu'implanté sous une voie privée, constitue un ouvrage public, dont au moins le propriétaire du lotissement connaissait l'existence ; que contrairement à ce que soutient la société aucune déclarations d'intention de travaux n'a précédé les travaux entrepris par la société COLAS en 1986 ; qu'ainsi l'administration n'a pas eu la possibilité de lui indiquer l'implantation exacte du câble téléphonique ; que le fait qu'une telle déclaration soit intervenue en 1979, alors qu'il est constant que le câble téléphonique a été déplacé entre temps et que les plans du lotissement, visés par l'administration, n'aient pas comporté l'indication de la profondeur où se trouvait le câble, ne dispensait pas la société de se conformer aux prescriptions indiquées ci-dessus ; que par suite la société contrevenante ne saurait soutenir que l'administration a commis une faute lourde, équivalente à la force majeure, l'exonérant en tout ou partie de sa responsabilité ;
Sur l'application de l'article R 222 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société COLAS une indemnité de 10.000 F au titre de l'article R 222 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société COLAS SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à réparer les dommages qu'elle a causé aux installations téléphoniques de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la société COLAS SUD-OUEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01528
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R44-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award