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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00605


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 11 octobre 1990 et le 1er février 1991, présentés par Mme Veuve Abdelsselem Y... née Luiza X..., ... 1900 à Sétif (Algérie) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux survenu le 23 mai 1987 ;r> - de reconnaître ses droits à pension de retraite proportionnelle ;
Vu les...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 11 octobre 1990 et le 1er février 1991, présentés par Mme Veuve Abdelsselem Y... née Luiza X..., ... 1900 à Sétif (Algérie) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux survenu le 23 mai 1987 ;
- de reconnaître ses droits à pension de retraite proportionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation." ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de nationalité tunisienne ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Abdelsselem Y..., survenu le 23 mai 1987, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme Veuve Abdelsselem Y... née Luiza X..., ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Abdelsselem Y... née Luiza X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00605
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00605 ?
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