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14/04/1992 | FRANCE | N°90BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 90BX00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1990, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Parc des Reynats à Chancelade (24650) et tendant à ce que la Cour annule :
1°/ le jugement en date du 30 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, du prélèvement sur les profits de construction et des pénalités y afférentes dues par la SCI "Les Mouettes" ;
2°/ la mise en demeure du 19 septembre 1983 mettant à sa charge la somme de 170 435,04 F en sa qualité d'associé de la S

CI jusqu'au 15 mars 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1990, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Parc des Reynats à Chancelade (24650) et tendant à ce que la Cour annule :
1°/ le jugement en date du 30 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, du prélèvement sur les profits de construction et des pénalités y afférentes dues par la SCI "Les Mouettes" ;
2°/ la mise en demeure du 19 septembre 1983 mettant à sa charge la somme de 170 435,04 F en sa qualité d'associé de la SCI jusqu'au 15 mars 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif :
Considérant que contrairement aux dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... n'a pas été averti du jour où son affaire serait appelée à l'audience ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions dues par la SCI "Les Mouettes" et à l'annulation de la mise en demeure du 19 septembre 1983 est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ...." ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ...." ; qu'il découle de ces dispositions que n'est pas recevable devant le tribunal administratif une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son objet et son contenu, la lettre adressée le 12 mai 1981 à la recette principale des impôts de la Rochelle-Ouest par M. X... ne constituait pas une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait adressé au service un autre document pouvant être regardé comme une réclamation contentieuse ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Poitiers, le 24 mai 1988, en vue d'obtenir la décharge des impositions et pénalités dues par la SCI "Les Mouettes" n'était pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Sur la mise en demeure du 19 septembre 1983 :
Considérant que selon les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, "les contestations relatives au recouvrement, prévues par l'article L. 281, ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en tout premier lieu ... au directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'associé de la SCI "Les Mouettes" jusqu'au 15 mars 1978 et en proportion de ses droits sociaux, M. X... a été invité, par une mise en demeure du 19 septembre 1983, à régler une somme de 170 435,04 F correspondant à une partie du passif fiscal de cette société ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a adressé au service compétent pour en connaître aucun recours tendant à l'annulation de cette mise en demeure ; que, la lettre du 12 mai 1981 ne saurait constituer cette réclamation ; que, dès lors, faute d'avoir été précédées d'une réclamation à l'administration, les conclusions dirigées contre cet acte de poursuite sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juillet 1990 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00647
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R281-1, L199
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;90bx00647 ?
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