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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 avril 1992, 90BX00237


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 2 mai et le 18 septembre 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Les Roches Brunes, avenue de la Jetée du Cap au Cap d'Agde (34300) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des BIC des années 1980 et 1982 ;
2°) lui accorde la d

écharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 2 mai et le 18 septembre 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Les Roches Brunes, avenue de la Jetée du Cap au Cap d'Agde (34300) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des BIC des années 1980 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite à Caissargues (Gard) et à Cap d'Agde (Hérault) deux commerces de librairie-papeterie, et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1980 à 1982, à l'issue de laquelle, d'une part, un nouveau forfait a été arrêté pour 1980 tant pour les bénéfices industriels et commerciaux que pour la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, les résultats des exercices 1981 et 1982 ont été évalués d'office au titre des BIC et taxés d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions au titre des seuls bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés pour les trois années vérifiées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales, applicables aux années d'imposition : "le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L 5 et L 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Dans les départements autres que le département de La Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limités prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que les déclarations produites par Mme X... au titre de l'année 1980 comportaient une sous-évaluation notable des stocks qu'elle a été dans l'incapacité de justifier autrement que par des allégations invérifiables, et une minoration des achats d'un montant de 18.125 F ; que la circonstance que cette minoration soit imputable au retard dans l'enregistrement des factures des derniers mois de l'année ne permet pas de faire regarder ces inexactitudes comme mineures ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a prononcé, en application de l'article L 8 précité du livre des procédures fiscales, la caducité des forfaits qui avaient été assignés à Mme X... pour les années 1980, 1981 et 1982 ;

Considérant que si Mme X... soutient que pour déterminer si son chiffre d'affaires dépassait les limites prévues à l'article 302 ter précité du code général des impôts, les résultats de chacune des deux librairies-papeteries, qui, selon elle, constituaient des entreprises distinctes, doivent être évalués séparément, il résulte de l'instruction et de ses propres déclarations portées au registre du commerce de Béziers, que le magasin du Cap d'Agde constituait un établissement secondaire ayant la même activité que celui exploité à Caissargues ; qu'en outre, les produits vendus sont similaires et proviennent pour une quantité notable des mêmes fournisseurs ; qu'ainsi les services fiscaux étaient en droit de considérer que ces deux commerces de librairie-papeterie constituaient une entreprise unique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la librairie-papeterie du Cap d'Agde ne soit pas située dans la même ville que l'établissement principal et s'adresse essentiellement à une clientèle saisonnière ;
Considérant, d'une part, que Mme X... qui, pour les BIC des années 1981 et 1982, était en situation d'évaluation d'office ne saurait utilement invoquer le défaut de motivation de la réponse du service à ses observations en date du 22 juin 1984 ; que, d'autre part, lorsque l'administration, estimant que le forfait primitivement arrêté doit être regardé comme caduc, propose au contribuable une nouvelle évaluation forfaitaire par une notification régulièrement motivée, elle n'a pas, en cas de désaccord du contribuable sur cette nouvelle évaluation, à la confirmer par une lettre motivée ; qu'en ce cas, conformément aux termes de l'article 265 du code général des impôts repris à l'article L 5 du livre des procédures fiscales, il lui appartient seulement de saisir la commission départementale en vue de la fixation des nouveaux forfaits, ce qui a été fait en l'espèce ; que, dès lors, la circonstance que la lettre du 22 juin 1984, répondant aux observations du contribuable concernant la fixation d'un nouveau forfait pour 1980, ait été, comme le soutient le contribuable, insuffisamment motivée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que dès lors que le chiffre d'affaires dépassait les limites du forfait fixées à l'article 302 ter précité du code, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Hérault, était en droit d'arrêter un nouveau forfait pour l'année 1980, première année de dépassement, et l'administration était également fondée à évaluer d'office le bénéfice du contribuable au titre des années 1981 et 1982 ; que dans ces conditions, il incombe au contribuable, en vertu des articles L 191 et L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a tiré de ses constatations faites dans l'entreprise plusieurs coefficients de marge brute par catégorie d'articles : 1,50 pour les articles de librairie, 1,10 pour les allumettes, 2 pour la confiserie et les autres articles, qui lui ont permis, à partir des achats hors taxe, d'établir le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé par la requérante pour les années en litige ; qu'en se bornant à faire état d'une monographie indicative utilisée par les services fiscaux pour établir les forfaits des commerces de librairie-papeterie, du respect par elle de la réglementation des prix et de la contrainte que la concurrence des grandes surfaces faisait peser sur les prix, le contribuable ne démontre pas l'exagération de l'évaluation de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00237
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Dénonciation du forfait par l'administration - Fixation du nouveau forfait - Procédure - Réponse aux observations du contribuable (non) (1).

19-04-02-01-06-02 En cas de caducité du forfait le service notifie ses propositions concernant la fixation d'un nouveau forfait pour la première année de dépassement du plafond de chiffre d'affaires prévu par l'article 302 ter du code général des impôts. L'administration n'est pas tenue de répondre aux observations par lesquelles le contribuable manifeste son désaccord, mais doit seulement, dans le cas où elle ne retient pas les contre-propositions du contribuable, soumettre le litige, en vertu de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui arrête alors le nouveau forfait.


Références :

CGI 302 ter, 265
CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L191, L193

1.

Cf. CE, 1984-07-27, 37816 ;

CAA de Bordeaux, 1991-12-05, Mme Rosay, 90BX00014


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00237 ?
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