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27/05/1992 | FRANCE | N°89BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 89BX01439


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1989, présentée par M. Alain Y... demeurant ..., M. Jean-Pierre X... demeurant ..., M. Pierre A... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., tous quatre architectes, qui demandent que la cour :
1°/ d'une part annule le jugement en date du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec la société du Génie civil de Lens, à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Montpellier, la somme de 1.427.184 F au titr

e de la garantie décennale en raison de divers désordres affec...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1989, présentée par M. Alain Y... demeurant ..., M. Jean-Pierre X... demeurant ..., M. Pierre A... demeurant ..., M. Z... demeurant ..., tous quatre architectes, qui demandent que la cour :
1°/ d'une part annule le jugement en date du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec la société du Génie civil de Lens, à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Montpellier, la somme de 1.427.184 F au titre de la garantie décennale en raison de divers désordres affectant un immeuble d'habitation à loyer modéré sis à Montpellier et d'autre part rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction ;
2°/ à titre subsidiaire, réforme le jugement attaqué et décide que la société anonyme du Génie civil de Lens les garantisse intégralement de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., A..., Z..., architectes concepteurs, et M. Y..., architecte d'opération, contestent l'étendue de leur responsabilité et le montant de l'indemnité qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société anonyme du Génie civil de Lens à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier en raison des désordres affectant un ensemble de trois immeubles dénommé "La Piscine", appartenant à cet office et situé ..., ainsi que le montant de la garantie mise à la charge de la société du Génie civil de Lens ; que la S.G.L. demande d'une part, par la voie du recours incident, la réduction de ladite garantie et, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué la diminution de l'indemnité qu'elle a été, solidairement avec les architectes, condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction ;
Sur la responsabilité des architectes :
Considérant que les architectes, qui ne contestent pas la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier "La Piscine", soutiennent que les infiltrations se produisant à la base d'un mur pignon, à travers les portes d'entrée des appartements, par les portes des terrasses des duplex, par les gaines de ventilation mécaniques contrôlées (V.M.C.) ou à travers les ensembles vitrés des appartements, ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé par le Président du Tribunal administratif de Montpellier, que les châssis vitrés qui supportent les accès aux terrasses, ceux donnant sur les salles de séjour et les cuisines, les gaines de ventilation mécanique contrôlée, les portes d'entrée des appartements et les portes d'accès aux terrasses des appartements duplex, sont affectés de vices de conception et d'exécution entraînant des infiltrations qui sont de nature à rendre ces bâtiments impropres à leur destination ; qu'ainsi ces désordres rentrent dans le cadre de la garantie décennale fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les infiltrations par le sol du mur pignon sur le côté de l'appartement n° 34 qui se produisent à un niveau inférieur à celui des pelouses, sont également constitutives d'un vice de conception et les désordres qui en sont résultés relèvent de la responsabilité décennale des architectes et non pas d'un défaut d'entretien dont serait responsable le maître d'ouvrage ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à contester la responsabilité qui leur a été imputée par le tribunal administratif ;
Sur le préjudice et sa réparation :
Considérant que compte tenu du bref délai écoulé entre la date à laquelle les réserves dues aux malfaçons ont été levées par le maître d'ouvrage, à partir de laquelle la garantie décennale a commencé à courir, et la demande de réparation présentée par celui-ci, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage doit tenir compte d'un abattement pour vétusté ;

Considérant par ailleurs que les architectes requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier serait en droit de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite celle-ci a été à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité ;
Sur l'appel en garantie des architectes et l'appel incident de la Société du Génie civil de Lens :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 janvier 1989, que les premiers juges n'ont fait supporter aux achitectes la charge définitive de la condamnation que pour les désordres qui leur sont directement imputables ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à appeler ladite entreprise à les garantir de la partie de la condamnation restant à leur charge en vertu du jugement attaqué ;
Considérant que pour les mêmes raisons, la société du Génie civil de Lens n'est pas fondée à appeler en garantie les architectes pour la condamnation mise en définitive à sa charge et qui ne concerne que les désordres qui lui sont imputables, dès lors qu'elle n'invoque à l'encontre des architectes aucune faute caractérisée dans leur mission de surveillance ;
Sur l'appel provoqué de la société du Génie civil de Lens :
Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société du Génie civil de Lens, ses conclusions d'appel provoqué tendant à la réduction des sommes qu'elle a été condamnée, solidairement avec les architectes, à payer à l'office public d'aménagement et de construction ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les architectes requérants et la société du Génie civil de Lens à payer la somme de 3.000 F à l'office public d'aménagement et de construction au titre des sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les architectes requérants et la société du Génie civil de Lens ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement à indemniser l'office public d'aménagement et de construction au titre de la garantie décennale ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X..., A... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la société anonyme de Génie civil de Lens, dirigées contre les architectes sus-nommés, et l'appel provoqué dirigé contre l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : MM. Y..., X..., A..., Z... et la société anonyme de Génie civil de Lens sont condamnés solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier une somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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