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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 26 juillet 1990 ; le département des Pyrénées-Orientales demande que la Cour :
- annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Z... une indemnité de 15.766,80 F avec intérêts à compter du 15 janvier 1988 en réparation des dommages causés

à ses cultures maraîchères par les inondations du mois d'octobre 1986 ;
- rejette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 26 juillet 1990 ; le département des Pyrénées-Orientales demande que la Cour :
- annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Z... une indemnité de 15.766,80 F avec intérêts à compter du 15 janvier 1988 en réparation des dommages causés à ses cultures maraîchères par les inondations du mois d'octobre 1986 ;
- rejette la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Sur l'appel principal :
Considérant que pour condamner le département des Pyrénées-Orientales à réparer une partie des dégâts causés aux cultures maraîchères de M. Z... du fait des inondations survenues, à Ste Marie X..., au mois d'octobre 1986, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales mis en place lors de la construction de la route départementale n° 81 insubmersible étaient de dimensions insuffisantes et avaient ainsi freiné l'écoulement des eaux ;
Considérant qu'à supposer que les pluies du 13 octobre 1986 aient présenté, à raison de leur violence et de leur intensité horaire exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus dans la région, le caractère d'un événement de force majeure et qu'au surplus les inondations qu'elles ont provoquées aient pu être accentuées par la présence de l'ouvrage public, il n'est pas établi que l'élévation plus importante du niveau des eaux et le ralentissement de leur écoulement aient occasionné par eux-mêmes un préjudice supplémentaire à M. Z..., en raison de la situation naturellement exposée des parcelles de l'intéressé qui se trouvent dans une zone classée inondable par le décret du 24 septembre 1964 ; que, dans ces conditions, les dommages causés aux cultures maraîchères de M. Z... ne peuvent être imputés de façon certaine et directe à la présence de la route départementale n° 81 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné le département des Pyrénées-Orientales à verser à M. Z... une indemnité de 15.766,80 F et à supporter les frais d'expertise ; qu'ainsi, le département des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Sur le recours incident :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la majoration de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. Z..., qui tend à une majoration de l'indemnité à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le département des Pyrénées-Orientales, doit être rejeté ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Z... doivent être regardées comme demandant la condamnation du département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L 8-1 dudit code ;

Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 5 avril 1990, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Montpellier ainsi que son recours incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise, soit 8.269,98 F, sont mis à la charge de M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00527
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00527 ?
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