La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 1992, 90BX00446


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juillet 1990, présentée pour la S.A. DES SCIERIES DE FONTENILLE, dont le siège est à Fontenille-Saint Martin (79110), représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié au dit-siège, qui demande que la cour :
1°) rejette le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1981 à 1984 sous les articles 51005, 51006 et 51007 ;
2°) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juillet 1990, présentée pour la S.A. DES SCIERIES DE FONTENILLE, dont le siège est à Fontenille-Saint Martin (79110), représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié au dit-siège, qui demande que la cour :
1°) rejette le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 sous les articles 51005, 51006 et 51007 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réinscrit dans le montant des actifs immobilisés, au bilan de clôture de l'exercice 1981, premier exercice non prescrit, de la société anonyme DES SCIERIES DE FONTENILLE exploitant et scieur de bois exotiques à Fontenille (Deux-Sèvres) la valeur d'origine des terrains achetés en 1979 et 1980 par cette société à la commune pour en faire un parc à bois ; que cette rectification, qui avait pour objet de réintégrer, dans les actifs immobilisés le montant des amortissements pratiqués par la société sur le coût des travaux d'aménagement desdits terrains pendant la période prescrite, a eu pour effet d'augmenter son bénéfice net imposable pendant les exercices litigieux et d'entraîner un rappel des droits simples pour un montant de 53.125 F, dont la société a expressément, pour ce montant, demandé le dégrèvement au directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres, par sa réclamation contentieuse en date du 25 juillet 1986 ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'administration, la société conteste également dans cette mesure les redressements résultant des bilans des exercices prescrits et non la seule réintégration des amortissements de la période non prescrite ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2°) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que la société requérante soutient qu'elle est fondée, en application des dispositions de l'article 39-1 du code susmentionné, à déduire des résultats des exercices 1981 à 1984, le montant des amortissements annuels des travaux d'aménagements de deux terrains achetés par elle à la commune de Fontenille en 1978 et 1980 pour la réalisation d'un parc à bois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces travaux d'aménagement, réalisés par la collectivité territoriale, ont consisté à niveler et à renforcer des fonds agricoles et à les raccorder aux réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux de la commune ; que, par suite le coût de ces aménagements, qui ont eu pour objet de transformer des terrains agricoles en terrains à usage industriels, en vue de leur vente par la commune, fait partie intégrante de la valeur d'acquisition desdits terrains et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un amortissement ; qu'il suit de là que la société anonyme "LES SCIERIES DE FONTENILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des amortissements pratiqués sur l'aménagement de ces deux terrains ;
Article 1er : La requête de la S.A. "LES SCIERIES DE FONTENILLE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00446
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Eléments amortissables ou non - Immobilisations corporelles - Eléments d'actif non amortissables - Travaux d'aménagements effectués sur un terrain par le cédant (1).

19-04-02-01-04-03 Pour édifier un parc à bois, une société anonyme exploitant une scierie a acheté à une commune deux terrains industriels aménagés par la commune cédante. Le coût de ces travaux, qui consistait à transformer des terres agricoles faisant partie du patrimoine foncier communal en terrains à usage industriel en vue de leur cession à des industriels (lotissement industriel) fait partie intégrante du prix d'acquisition de ces terrains et ne peut donner lieu à amortissement.


Références :

CGI 39 par. 1, 209

1. Comp. CE, 1975-04-30, 93770, p. 275 ;

rappr. CE, 1973-10-03, 84265, p. 541


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award