Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1990, présentée pour Mme Anne-Marie Y... et Melle Carine Y... , demeurant ..., pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... et pour Mme Colette X..., domiciliée à Toulouse ; elles demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, le département de l'Aude, la commune de Limoux et la S.N.C.F. soient déclarés responsables de l'accident mortel survenu à M. Y... Gérard, le 11 octobre 1984, alors qu'il franchissait un passage à niveau à Limoux ;
- de les condamner à leur verser diverses indemnités, d'un montant de 1.382.638,47 F, majoré des intérêts de droits, en réparation des préjudices matériels, économiques et moraux subis, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND MONTEIL, avocat du département de l'Aude ; - les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND MONTEIL, avocat de la Ville de Limoux ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête des Consorts Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi..., il est réputé s'être désisté." ;
Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 14 novembre 1990, Mme Anne-Marie Y..., Melle Carine Y..., Mme Anne-Marie Z... et Mme Colette X... ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 15 octobre 1991 et dont elles ont accusé réception le 24 octobre suivant, elles n'ont pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R 152 du code précité, elles doivent être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
Considérant que, dans son mémoire du 6 juillet 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se borne à s'en remettre à justice ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de ladite caisse ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des Consorts Y....
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.