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23/06/1992 | FRANCE | N°91BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 91BX00486


Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 10 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 3 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. A... et à la société anonyme les Assurances générales de France des indemnités de 20.OOO F et 59.281,94 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 septembre 1987, sur le chemin communal

n° 6 ;
- rejette les demandes présentées par M. A... et la société...

Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 10 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 3 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. A... et à la société anonyme les Assurances générales de France des indemnités de 20.OOO F et 59.281,94 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 septembre 1987, sur le chemin communal n° 6 ;
- rejette les demandes présentées par M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
- les condamne à verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître Z... pour la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS ;
- les observations de Maître Y... pour M. A... et les Assurances générales de France ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu, le 21 septembre 1987, vers 11 heures 2O, sur le chemin communal n° 6 de la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS, au cours duquel le camion de déménagement appartenant à M. A... a été endommagé, a été causé par un affaissement de l'accotement de la chaussée sous les roues droites du véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ses propres déclarations au service de gendarmerie que M. A... a engagé, sans nécessité, la roue avant droite de son camion sur le bas côté de la chaussée, qui était seulement "encastiné" et se distinguait suffisamment de la chaussée elle-même pour ne pas avoir à faire l'objet d'un dispositif particulier de signalisation ; qu'en raison de cette faute de conduite, les conséquences dommageables dudit accident ne sauraient engager, envers la victime et sa compagnie d'assurances, la responsabilité de la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS ainsi que celles de M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France tendant à l'octroi d'une somme de 5.000 F chacun au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code précité ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS soit condamnée à payer à M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France à payer à la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS la somme de 3.000 F qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 3 mai 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... et la société anonyme les Assurance générales de France devant le Tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. A... et la société anonyme les Assurances générales de France verseront à la COMMUNE DE TRESPOUX-RASSIELS une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00486
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;91bx00486 ?
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