Vu la requête enregistrée le 2 avril 1992 présentée par le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE TOULOUSE, ...U.R.S.S. à Toulouse cedex (31078) demandant à la cour d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales organisées le 28 novembre 1991 en vue de l'élection des membres représentants des personnels au conseil d'administration dudit institut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de l'organisation de l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Toulouse, le directeur de cet établissement a, dans l'article 5 de son arrêté du 27 octobre 1991, prévu, pour éviter le risque de votes multiples, que la carte de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES serait exigée au moment du vote ;
Considérant qu'à l'occasion de l'élection, intervenue le 28 novembre 1991, pour la désignation des membres représentants des personnels au conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Toulouse, plusieurs électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale, dans le collège "autres enseignants et autres formateurs" ont été, faute d'avoir présenté la carte délivrée par ledit institut, empêchés d'exercer leur droit de vote dans les bureaux de vote situés avenue de Muret et avenue de Rangueil à Toulouse ; que si les défendeurs allèguent que notamment certains professeurs du second degré n'ont pu voter compte tenu de l'heure de fermeture des bureaux de vote, de leurs charges de service et de l'éloignement du bureau de vote ouvert spécialement à leur attention au siège de l'institut universitaire de formation des maîtres à Toulouse, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les électeurs non munis de carte ont été réellement mis dans l'impossibilité de voter ; que l'ensemble de ces circonstances ne révèle aucune discrimination ou manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales du 28 novembre 1991 pour l'élection des membres représentants des personnels au conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 janvier 1992 est annulé.