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20/10/1992 | FRANCE | N°90BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 90BX00408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1990, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... à Paris 75009, représentée par son directeur en exercice ; la COMPAGNIE GAN demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 12.762,28 F au principal, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages résultant du détournement par des manifestants, le 24 janvier 1984, d'un chargement de jambons de porc f

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1990, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... à Paris 75009, représentée par son directeur en exercice ; la COMPAGNIE GAN demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 12.762,28 F au principal, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages résultant du détournement par des manifestants, le 24 janvier 1984, d'un chargement de jambons de porc frais transporté dans un camion appartenant à l'un de ses assurés, la Société Damco ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109.781,77 F, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 1985, en réparation du préjudice subi ;
3°/ de condamner également l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée à lui payer l'indemnité dûe, d'autre part, une somme de 10.000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 . - le rapport de M. LALAUZE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 "L'Etat est civilement responsable des dégats et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens ..." ;
Considérant que les dommages dont la COMPAGNIE D'ASSURANCE G.A.N. INCENDIE ACCIDENTS demande réparation à l'Etat sont résultés de l'interception, le 24 janvier 1984, sur le parking de l'entreprise de salaisons Trouillet à Assat (Pyrénées Atlantiques), d'un chargement de jambons de porc frais transporté dans un camion frigorifique appartenant à son assuré, la société néerlandaise Damco ; que ces agissements ont été l'oeuvre d'un groupe d'une cinquantaine de personnes non identifiées, à l'issue d'une surveillance, depuis plusieurs jours, des arrivages dans le département ; qu'alors même que cet acte a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article 92 précité ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre dudit article ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE G.A.N. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau lui ait alloué une indemnité de 12.762,68 F et que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander la majoration du montant de cette indemnité ;

Considérant enfin que les conclusions présentées pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENTS et tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 dudit code ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES G.A.N. l'indemnité qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES G.A.N. INCENDIE ACCIDENTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00408
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;90bx00408 ?
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