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22/10/1992 | FRANCE | N°90BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 90BX00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour la société "Télécommunications Radioélectrique" (TELERAD), dont le siège social est situé au lieu-dit "La butte aux cailles" à Anglet (64600), représentée par son président directeur général ; la société "Télécommunications Radioélectrique" (TELERAD) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a mis hors de cause la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et a condamné l'Etat à lui verser diverses sommes qu'elle estim

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour la société "Télécommunications Radioélectrique" (TELERAD), dont le siège social est situé au lieu-dit "La butte aux cailles" à Anglet (64600), représentée par son président directeur général ; la société "Télécommunications Radioélectrique" (TELERAD) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a mis hors de cause la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et a condamné l'Etat à lui verser diverses sommes qu'elle estime insuffisantes en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme contenant des renseignements inexacts ou insuffisants ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune d'Anglet à lui payer la somme de 1.992.482,45 F majorée des intérêts légaux à compter du 21 août 1986, ceux-ci étant capitalisés par année à compter du 24 octobre 1988 ainsi que la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. Bousquet, conseiller ; - les observations de Me Etchegaray, avocat de la société TELERAD, et de Me Basterreix substituant Me Gardera, avocat de la commune d'Anglet ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune d'Anglet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Télécommunications Radioélectrique" (TELERAD) a acquis, par acte notarié du 12 juin 1984, un terrain sur le territoire de la commune d'Anglet en vue de l'implantation d'une usine ; que, si le maire avait promis à la société de faciliter son installation, notamment en levant les réserves existant sur le terrain au profit de la commune, il ne lui avait fourni, à la date de l'acquisition, aucune indication susceptible de l'induire en erreur sur le caractère réalisable de l'opération envisagée ; qu'au contraire, lors d'une réunion du 29 mai 1984, les services municipaux avaient attiré l'attention de la société TELERAD sur les contraintes pouvant résulter de la proximité immédiate des installations électriques d'un aéroport et sur la nécessité de consulter à ce sujet la direction des bases et des aéroports avant de procéder à l'acquisition ; qu'ainsi, la commune d'Anglet ne peut être tenue pour responsable des conséquences dommageables pour la société TELERAD de l'acquisition de ce terrain qui s'est avéré être inclus dans l'emprise de servitudes radio-électriques faisant obstacle à la construction envisagée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la commune d'Anglet ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat et le recours incident du ministre :
Considérant que le certificat d'urbanisme délivré par le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques à la société TELERAD le 2 mars 1984 a déclaré que le terrain dont l'acquisition était projetée n'était pas constructible pour la réalisation de l'opération envisagée ; que, s'il ne mentionnait pas la situation du terrain dans la zone primaire définie par le décret du 10 janvier 1977 fixant les servitudes de protection contre les obstacles, applicables au voisinage du centre radio-électrique de Biarritz-aérodrome, cette omission ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences de l'impossibilité de construire dès lors que, le certificat ayant déclaré le terrain inconstructible pour l'opération envisagée, l'administration n'était pas tenue d'y mentionner les servitudes susceptibles de restreindre sa constructibilité dans le cas où il aurait été constructible ; que, par suite, la société TELERAD n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat ; qu'il y a lieu dès lors d'accueillir les conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, tendant à la décharge des condamnations prononcées contre l'Etat par le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part que, la société TELERAD étant la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune d'Anglet et l'Etat soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 15.000 F qu'elle sollicite ;

Considérant d'autre part que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société TELERAD à verser à la commune d'Anglet et à l'Etat les sommes respectives de 3000 F et de 2000 F que sollicitent ces collectivités publiques ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 6 février 1990, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée contre l'Etat par la société TELERAD devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anglet et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00276
Date de la décision : 22/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Certificats d'urbanisme - Certificat d'urbanisme négatif - Délivrance sans mention de toutes les restrictions au droit de construire - Faute engageant la responsabilité de l'Etat - Absence.

60-02-05, 68-025-03 Un certificat d'urbanisme délivré par le directeur départemental de l'équipement a déclaré un terrain non constructible pour l'implantation d'une usine. S'il n'a pas mentionné la situation du terrain dans la zone primaire définie par le décret du 10 janvier 1977 fixant les servitudes de protection contre les obstacles, applicables au voisinage du centre radio-électrique d'un aérodrome, cette omission ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences de l'impossibilité de construire dès lors que, le certificat ayant déclaré le terrain inconstructible pour l'opération envisagée, l'administration n'était pas tenue d'y mentionner les servitudes susceptibles de restreindre sa constructibilité dans le cas où il aurait été constructible.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Préjudice - Absence - Certificat d'urbanisme négatif - Absence de mention de toutes les restrictions au droit de construire - Faute engageant la responsabilité de l'Etat - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 10 janvier 1977


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Bousquet
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;90bx00276 ?
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