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17/11/1992 | FRANCE | N°90BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 90BX00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1990, présentée par M. Louis X..., demeurant, ..., et par Mme A... demeurant, ... ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée le 12 février 1985 et dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis à l'encontre de M. X... le 16 mars 1985 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1990, présentée par M. Louis X..., demeurant, ..., et par Mme A... demeurant, ... ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée le 12 février 1985 et dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis à l'encontre de M. X... le 16 mars 1985 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête et tant qu'elle émane de Mme A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer ... Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 19 août 1985, à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Pau, Mme A... n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite, le commandement à fin de saisie immobilière délivré le 16 mars 1985 à la requête du Trésorier principal d'Auch ayant été signifié au seul M. X... ; qu'ainsi, la contestation relative au recouvrement portée par Mme A... était prématurée et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de Mme A... ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de M. X... :
Considérant que, par jugement du 21 juin 1972, rendu à la requête de Mme Y..., le Tribunal de grande instance d'Auch a condamné solidairement M. X... notaire, et M. Z... agent immobilier, à payer aux lieu et place de Mme Daste la totalité des impositions, évaluées à cette date à 450.000 F, qui avaient été ou seraient mises en recouvrement au nom de celle-ci au titre d'une opération de lotissement ; que le comptable du Trésor s'est fondé sur cette décision pour faire signifier à M. X... un commandement de payer les impositions sur le revenu établies au nom de Mme Y... ;

Considérant qu'en vertu des articles 1682 et suivants du code général des impôts, le comptable du Trésor peut exercer l'action en recouvrement contre le contribuable inscrit au rôle, ainsi que contre ses représentants, ses ayants cause et toutes personnes que la loi a déclarées responsables du paiement de l'impôt à la place du débiteur légal ou solidairement avec lui ; qu'une décision du juge judiciaire, réglant un litige d'ordre privé auquel l'Etat n'est pas partie, ne peut avoir pour objet de désigner la personne à l'égard de laquelle le recouvrement pourra être poursuivi, indépendamment des dispositions légales ; que, dès lors, si le jugement du Tribunal de grande instance d'Auch a eu pour effet de transférer à M. X... la charge définitive des impôts acquittés par Mme Y... et ouvrait à celle-ci un recours contre l'intéressé en cas de refus de les payer, il n'a pu modifier le redevable légal de l'impôt, ni autoriser le comptable du Trésor à exercer des poursuites contre une personne autre que ce redevable légal ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'admettre son opposition à commandement et de le décharger de son obligation de payer ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les impositions établies au nom de Mme Y....
Article 3 : La requête en tant qu'elle émane de Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00142
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT - Redevable désigné par décision du juge civil sans effet sur la détermination du redevable légal.

19-01-05-01-01, 54-06-06-02-01 Une décision du juge judiciaire, réglant un litige d'ordre privé auquel l'Etat n'est pas partie, ne peut avoir pour effet de désigner la personne à l'égard de laquelle le recouvrement pourra être poursuivi, indépendamment des dispositions légales. Si le jugement du tribunal civil a eu pour effet de transférer à M. X la charge définitive des impôts acquittés par Mme Y et ouvrait à celle-ci un recours contre l'intéressé en cas de refus de celui-ci de les payer, il n'a pu modifier le redevable légal de l'impôt, ni autoriser le comptable du Trésor à exercer des poursuites contre une personne autre que ce redevable légal. Par suite, M. X qui avait été condamné par le tribunal de grande instance d'A. à payer aux lieu et place de Mme Y les impôts mis en recouvrement au nom de celle-ci, doit être déchargé de son obligation de payer vis-à-vis du Trésor.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Effets - Changement de redevable de l'impôt - Absence.


Références :

CGI 1682
CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Bousquet
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;90bx00142 ?
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