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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00314


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mai 1991 ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 ayant accordé à Mme X..., décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de rétablir les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mai 1991 ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 ayant accordé à Mme X..., décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de rétablir les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification des déclarations de revenus souscrites par Mme X... qui exploite une officine de pharmacie à Aytré (Charente-Maritime) l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 26.574 F pour l'exercice clos en 1984, 31.386 F pour l'exercice clos en 1985 et 51.512 F pour l'exercice clos en 1986 correspondant à des frais financiers, au motif que ces frais sont afférents au découvert bancaire de l'officine imputable aux prélèvements que Mme X... avait faits dans la caisse de l'entreprise et que révélait le solde débiteur de son compte personnel durant les exercices vérifiés ; que Mme X... oppose au MINISTRE CHARGE DU BUDGET qui demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige, le moyen tiré de ce que les frais financiers ne résultent pas d'emprunts contractés pour financer les prélèvements opérés mais pour financer exclusivement son actif professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;"
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant que si, comme le soutient LE MINISTRE, le solde du compte de Mme X... était débiteur en permanence au cours de la période litigieuse et si l'intéressée a opéré des prélèvements dans la caisse de la pharmacie, il résulte de l'instruction que les sommes en litige de 93.012 F, 94.386 F et 90.688 F déduites respectivement en 1984, 1985 et 1986 des résultats imposables, correspondent aux intérêts et frais afférents aux trois emprunts de 150.000 F, 600.000 F et 50.000 F contractés par l'intéressée pour l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de l'officine de pharmacie et ne sont pas la conséquence des emprunts rendus nécessaires par les prélèvements opérés dans la caisse de l'officine ; que, dans ces conditions, les frais et charges correspondant à des emprunts contractés dans l'intérêt de l'entreprise et non dans celui de l'exploitant, sont déductibles du revenu imposable ; qu'en conséquence, LE MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00314
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.


Références :

CGI 38 par. 1, 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00314 ?
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