La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00418


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 juin 1991 et le 24 juin 1991 présentés pour la S.A. ROTTMAN représentée par M. ROTTMAN Armand, ... ; la société demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1981 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 juin 1991 et le 24 juin 1991 présentés pour la S.A. ROTTMAN représentée par M. ROTTMAN Armand, ... ; la société demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1981 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de M. ROTTMAN ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 21 février 1992 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur régional des impôts de Montpellier a accordé un dégrèvement de 74.139 F en droits et pénalités, à la S.A. ROTTMAN ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la réintégration de la fraction du loyer de l'immeuble du 17 cours Gambetta à Montpellier dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1980 :
Considérant que la S.A. ROTTMAN a comptabilisé dans les écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1980 le montant des loyers qu'elle verse pour l'immeuble sis ... ; que l'administration a exclu des charges déductibles la somme de 12.000 F par an, durant les exercices vérifiés, soit 72.000 F cumulés au 31 décembre 1980, représentant le loyer du local occupé par M. ROTTMAN et Mme X... associés ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes correspondent à une occupation gratuite d'une partie de l'immeuble par les associés ; que, par suite, ces sommes ne relevant pas d'une gestion normale, c'est à bon droit qu'elles ont été réintégrées dans les bases imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
Sur la régularisation du compte clients opérée en 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 - ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations, de toute nature, effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;
Considérant que la S.A. ROTTMAN a constitué une provision de 138.928 F, à la clôture de l'exercice 1980, pour créances douteuses ; que si elle prétend avoir présenté au vérificateur les bordereaux annuels de régularisation de ces comptes et le fichier clients correspondants, de tels éléments ne constituent pas la preuve du risque de non-recouvrement des créances auxquelles se rapporte la provision litigieuse ; qu'ainsi elle ne justifie pas du caractère de probabilité de la perte à laquelle cette provision avait pour objet de faire face ; qu'il suit de là que la société ne saurait se prévaloir du caractère probant de sa comptabilité pour faire échec à la réintégration dans les résultats imposables de la somme litigieuse, par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ROTTMAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.A. ROTTMAN est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award