La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00959


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1991 présentée pour M. A... Georges Louis demeurant Domaine Saint Bruno à Servian (34290) ;
M. A... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a étendu contradictoirement à M. A... Georges Louis, l'ordonnance de référé du 14 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la qualité acoustique de la salle de l'Opéra Berlioz, de déterm

iner si celle-ci est défectueuse et le cas échéant d'en faire connaître le...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1991 présentée pour M. A... Georges Louis demeurant Domaine Saint Bruno à Servian (34290) ;
M. A... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a étendu contradictoirement à M. A... Georges Louis, l'ordonnance de référé du 14 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la qualité acoustique de la salle de l'Opéra Berlioz, de déterminer si celle-ci est défectueuse et le cas échéant d'en faire connaître les causes, de dire si la conque acoustique de la salle de l'Opéra est dangereuse pour la sécurité des personnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société Commins-Ingemansson ;
- les observations de Me Z... pour la société Bureau Véritas et pour le C.E.T.E.N./A.P.A.V.E. International ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que selon l'article R. 131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référés est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée notamment à la nature de la demande, et qui en garantissant le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, M. A... à qui a été notifiée la requête de la société Commins-Ingemansson enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 1991, n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'a pas produit d'observations avant que le juge des référés statue par l'ordonnance attaquée, le 2 décembre 1991, est de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par une première ordonnance de référé du 14 février 1991, un expert a été désigné aux fins de procéder à la constatation de désordres allégués par la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.), dans les équipements scéniques et acoustiques du palais des Congrés et de l'auditorium dans la salle "Berlioz" et dans les salles de répétition du "Corum" ; que, par une autre ordonnance du 2 décembre 1991 rendue sur la demande de la société Commins-Ingemansson, il a été décidé d'étendre contradictoirement l'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 février 1991, à M. A... ingénieur acousticien ;

Considérant que la mission donnée à l'expert ne porte sur aucun point de droit et ne préjudicie en aucune manière des responsabilités éventuelles des constructeurs ; qu'en étendant ainsi cette mission contradictoire, le juge des référés s'est borné à user du pouvoir qui lui appartient de charger l'expert de recueillir les témoignages ou avis de toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A... n'était pas lié contractuellement à la société Commins-Ingemansson est sans influence sur la légalité de l'ordonnance de référés attaquée ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00959
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award