Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1991, présentée pour M. Michel X... demeurant ... demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la ville de Limoges soient déclarés responsables des conséquences de l'accident dont il a été victime le 23 mai 1987, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une provision de 100.000 F lui soit allouée ;
2°) de condamner la ville de Limoges et l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me LATHELIZE de NAVAILLES, avocat de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de la région Poitou-Charentes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage emprunté par M. X... au cours de la nuit du 22 au 23 mai 1987, pour traverser la déviation de la route nationale 20 et se rendre à la cité du Sablard, dans l'agglomération de Limoges, constitué par un toit de tunnel anti-bruit muni de vitres armées, n'est pas aménagé pour servir de passage public ; que, dans ces conditions, la chute dont a été victime M. X... doit être regardée comme uniquement imputable à la faute commise par l'intéressé, qui connaissait les lieux, en empruntant ce passage ; que la circonstance que les premiers juges aient incorrectement apprécié la hauteur du parapet de l'ouvrage est sans incidence ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges, par son jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de la région Poitou-Charentes sont rejetées.