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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00358


Vu, enregistrée le 21 mai 1991, la requête présentée pour M. X... Emile demeurant ... (7ème) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 1986 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui enjoint de reverser la somme de 73.400 F sur le montant de la subvention qui lui a été accordée pour la réalisation de travaux dans un immeuble à Arfeuille ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de

l'habitat à lui rembourser la somme de 73.400 F avec intérêts légaux ;
V...

Vu, enregistrée le 21 mai 1991, la requête présentée pour M. X... Emile demeurant ... (7ème) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 1986 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui enjoint de reverser la somme de 73.400 F sur le montant de la subvention qui lui a été accordée pour la réalisation de travaux dans un immeuble à Arfeuille ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui rembourser la somme de 73.400 F avec intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me STAYAN, substituant Me MUSSO, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le reversement de la subvention :
Considérant qu'aux termes de l'engagement signé par lui le 30 août 1979, en vue de percevoir une aide de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour la modernisation de deux logements lui appartenant à Arfeuille, M. X... était tenu de verser pendant la période de location de ces logements, la taxe additionnelle au droit de bail, et de reverser la subvention qu'il avait perçue s'il ne respectait pas cet engagement ; qu'il est constant que durant la mise à disposition gratuite du premier logement au profit de son fils, et durant la location du second logement en 1981, 1982 et 1983, M. X... n'a pas versé cette taxe ; que, dès lors, aux termes de l'engagement souscrit, il était tenu de restituer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la subvention qu'il avait perçue ;
Considérant que ni la circonstance que la convention conclue entre M. X... et l'Etat, le 30 décembre 1980, l'aurait autorisé à mettre à la disposition gratuite de son fils le premier logement ni la circonstance que le locataire du second logement n'aurait acquitté aucun loyer, ne peuvent relever le requérant de l'engagement de verser la taxe additionnelle au droit de bail, qu'il avait souscrit auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'enfin, la disproportion alléguée entre le montant de cette taxe et celui du reversement de la subvention litigieuse à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est sans incidence sur l'obligation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00358
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00358 ?
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