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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00116


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 février 1991 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Elisabeth X... ;
Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 présentée par Mme Elisabeth X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi par suite du refus du ministre de l'économie et des fina

nces de la nommer au grade d'infirmière-chef ;
2°) de condamner l'Etat ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 février 1991 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Elisabeth X... ;
Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 présentée par Mme Elisabeth X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi par suite du refus du ministre de l'économie et des finances de la nommer au grade d'infirmière-chef ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ainsi subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat : ..."Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°) Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer." qu'aux termes de l'article 12 du décret 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent : " L'avancement au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef les fonctionnaires qui appartiennent au moins au neuvième échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière et qui justifient de cinq années de services dans l'un des corps régis par le présent décret." ;
Considérant que Mme X... infirmière au centre médico-social des finances de Montpellier demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi par suite du refus du ministre de l'économie, des finances et du budget de la nommer au grade d'infirmière-chef des services de l'Etat créé par le décret 84-99 du 10 février 1984, alors qu'elle estime remplir les conditions pour obtenir une telle promotion ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que Mme X... ne soutient ni même n'allègue qu'à la date de la décision attaquée, un arrêté ministériel a, en application du décret 84-99 susrappelé, porté création d'emplois d'infirmières-chef dans les services médicaux des administrations dépendant du ministère de l'économie, des finances et du budget auxquels appartenait l'intéressée ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu les règles fixant les conditions d'avancement de grade au choix, pour pourvoir de tels emplois, en refusant de la nommer au grade d'infirmière-chef ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00116
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 84-99 du 10 février 1984 art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00116 ?
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