Vu, enregistré le 4 mars et le 11 mars 1991 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Huguette X... demeurant ... "Le Mouleau" à Arcachon (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier payeur général de la Gironde du 17 octobre 1988 rejetant l'opposition à poursuites qu'elle a formée auprès du trésorier principal d'Arcachon, au sujet du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont M. X... est redevable pour les années 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que dans ses mémoires présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme X... a prétendu que la solidarité entre époux instaurée par l'article 1685 du code général des impôts ne devait pas lui être appliquée car elle exploitait un fonds de commerce distinct de celui de son mari, et était mariée sous le régime de la séparation de biens ; qu'une telle demande qui porte sur l'exigibilité de la dette fiscale constitue une opposition à contrainte ;
Considérant qu'à l'appui de son opposition à contrainte, Mme X... se borne à contester le bien-fondé de l'imposition en faisant valoir le caractère manifestement exagéré de l'évaluation faite par le service des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1980 et 1981 notifiées à son époux et qui lui sont réclamées ; qu'un tel moyen concernant l'assiette est irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.