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11/03/1993 | FRANCE | N°92BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 92BX00332


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 21 avril et le 5 août 1992, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné d'une part à payer à l'Etat une amende de 3.000 F pour avoir empiété sur une servitude instituée au profit du domaine public affecté à la S.N.C.F. et à démolir sous astreinte de 100 F par jour les parties de l'immeuble édifiées sur l

a zone "non aedificandi" ;
2°) le relaxe de toute condamnation ;
3°) ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 21 avril et le 5 août 1992, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné d'une part à payer à l'Etat une amende de 3.000 F pour avoir empiété sur une servitude instituée au profit du domaine public affecté à la S.N.C.F. et à démolir sous astreinte de 100 F par jour les parties de l'immeuble édifiées sur la zone "non aedificandi" ;
2°) le relaxe de toute condamnation ;
3°) condamne solidairement l'Etat et la S.N.C.F. à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Jouteux, avocat de M. X... et de Me Bahuet, avocat de la S.N.C.F. ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : "A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, ou à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie ferrée. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque ... " ; que selon les articles 1er, 2 et 3 de cette loi, les atteintes portées au domaine concédé par l'Etat afin d'y édifier un chemin de fer, ainsi que celles portées aux servitudes imposées par les lois et règlements dans l'intérêt de ce domaine concédé sont réprimées comme en matière de grande voirie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment appartenant à M. X... situé place de la Croix-Rouge à Châtellerault (Vienne) et qui jouxte la voie ferrée Paris-Bordeaux entre les points kilométriques 303 + 125,70 et 303 + 133,60, étant situé à moins de deux mètres de l'arête inférieure du talus de la voie de chemin de fer, ne pouvait faire l'objet en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 mentionnées ci-dessus, que de travaux d'entretien à l'exclusion de tous travaux confortatifs ou de reconstruction ; qu'il suit de là que la reconstruction, au mois de mars 1991, par le requérant du mur pignon et de la partie démolie de la toiture du bâtiment qui s'était effondré le 30 octobre 1988 sur la voie ferrée Paris-Bordeaux, empiétant sur la servitude non aedificandi instituée par la loi du 15 juillet 1845, est constitutive d'une contravention de grande voirie ; que dès lors, le contrevenant ne saurait utilement invoquer, ni les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtellerault, ni la déclaration de travaux qu'il a déposée en mairie le 5 juillet 1990, ni l'arrêté d'alignement délivré le 20 janvier 1983 par le préfet de la Vienne et qui, concernant une construction nouvelle édifiée entre les points kilométriques 303 + 133,60 et 303 + 144,50, ne faisait que constater la limite du bâtiment existant antérieurement qui s'est effondré le 30 octobre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné d'une part à payer à l'Etat une amende de 3.000 F et d'autre part à démolir la partie de l'immeuble sous astreinte de 100 F par jour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00332
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Loi du 15 juillet 1845 art. 5, art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;92bx00332 ?
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