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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00975


Vu, enregistré le 27 décembre 1991, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ;
la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation des communes de Saint-Faust et Aubertin à lui verser les sommes de 160.233,35 F au titre des prestations d'incapacité temporaire, 20.017,04 F représentant les arrérages échus de la rente du 6 janvier 1987 au 15 novembre 1988, 170.069,55 F représentant les arrérages

à échoir, en réparation du dommage corporel subi par M. X... lors de ...

Vu, enregistré le 27 décembre 1991, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ;
la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation des communes de Saint-Faust et Aubertin à lui verser les sommes de 160.233,35 F au titre des prestations d'incapacité temporaire, 20.017,04 F représentant les arrérages échus de la rente du 6 janvier 1987 au 15 novembre 1988, 170.069,55 F représentant les arrérages à échoir, en réparation du dommage corporel subi par M. X... lors de l'accident survenu le 17 septembre 1985 ;
2°) de condamner les communes de Saint-Faust et Aubertin à lui rembourser, outre la somme de 160.233,35 F, celles de 39.893,32 F au titre des arrérages de la rente allouée à M. X... entre le 6 janvier 1987 et le 15 août 1990, de 176.019,19 F au titre des arrérages à échoir ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue exacte du dommage corporel subi par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et M. X... imputent aux communes d'Aubertin et de Saint-Faust la responsabilité de l'accident dont a été victime M. X..., le 17 septembre 1985, vers 14 heures, lequel a été heurté par l'extrémité d'une branche de châtaignier alors qu'il circulait en tant que passager à bord d'un fourgon automobile, sur un chemin rural dit"de Constantine" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matin même de l'accident, le conducteur du fourgon et la victime ont emprunté le chemin rural sur lequel a eu lieu l'accident et ont remarqué une grosse branche très apparente, dirigée vers le centre du chemin, à une hauteur d'environ 1,20 m du sol ; que, dans ces conditions, l'accident a eu pour seule origine l'imprudence du conducteur du fourgon opposable à la victime ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratif et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et M. X... à payer à la commune d'Aubertin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubertin tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00975
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00975 ?
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