Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1992, présentée pour M. Raphaël X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; M. X... qui demande que la cour :
1°) annule la décision en date du 18 février 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions par lesquelles le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer a rejeté ses demandes de levée de forclusion relatives à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
2°) le renvoie devant l'A.N.I.F.O.M. pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ses biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me DUBRUEL, avocat de M. Raphaël X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de sa date de publication loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence national pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte de l'entreprise de travaux publics et de concassage qu'il possédait à Saida (Algérie) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà formulé personnellement le 18 octobre 1971 une demande d'indemnisation portant sur divers biens immobiliers et un fonds de commerce de boulangerie, provenant de la succession de son père décédé le 17 décembre 1949 et qu'il possédait en indivision avec sa mère et ses soeurs à Saida ; que dans ces conditions, il n'était pas fondé à se prévaloir de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raphaël X... est rejetée.