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17/06/1993 | FRANCE | N°90BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 90BX00706


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à garantir la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (S.E.M.E.A.A.) de la somme de 17.518 F que cette société a été condamnée à verser à la compagni

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à garantir la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (S.E.M.E.A.A.) de la somme de 17.518 F que cette société a été condamnée à verser à la compagnie d'assurances "La Concorde" à raison des dommages subis par trois bateaux assurés par cette compagnie dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 dans le port de plaisance de Gruissan ;
2°) décide que ces dommages ont été causés en totalité ou au moins partiellement par une tempête revêtant un caractère de force majeure ;
3°) à titre subsidiaire, que la S.E.M.E.A.A. n'est pas fondée à appeler en garantie l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dès lors d'une part qu'il s'agit de dommages causés non à l'ouvrage public mais à des tiers et d'autre part, qu'aucune faute de conception ne peut être reprochée à l'Etat maître d'oeuvre, concepteur, de l'ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- les observations de Me Teychene, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la compagnie "La Concorde" :
Considérant que la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (S.E.M.E.A.A.) a obtenu le concours du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon pour une mission de maîtrise d'oeuvre aux fins de réalisation de deux bassins du port de plaisance de Gruissan, concours accordé par deux décisions ministérielles du 26 octobre 1979 et du 16 septembre 1980 ; que les travaux, qui comportaient notamment la réalisation d'appontements flottants, ont été réceptionnés sans réserves portant sur la conception des pontons le 30 septembre 1979 pour le bassin d'honneur et le 9 mars 1981 pour l'autre bassin ; que, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982, une tempête d'une particulière violence a causé une surélévation du niveau du plan d'eau et le décapelage des pontons flottants, dont la dérive a causé des dommages aux bateaux qui y étaient amarrés ;
Considérant que, par le jugement contesté du 16 mai 1990, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la S.E.M.E.A.A. responsable à l'égard de la compagnie d'assurances "La Concorde", subrogée dans les droits de trois plaisanciers, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 17.510 F et à condamné l'Etat à garantir intégralement la S.E.M.E.A.A. de cette condamnation, au motif que "le vice de conception de l'espèce, dont les conséquences n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux, était au nombre de ceux pouvant engager la responsabilité décennale de l'Etat maître d'oeuvre" ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a formé appel de ce jugement ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
En ce qui concerne la force majeure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête, qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur le littoral de la région de Gruissan et qui est à l'origine du décapelage des pontons du port de plaisance et des dommages causés à des bateaux qui y étaient amarrés, n'a pas présenté malgré sa violence et son intensité le caractère d'un événement de force majeure eu égard aux précédents connus dans la région ; que, par suite, le ministre ne saurait demander à être exonéré à ce titre de sa responsabilité ;
En ce qui concerne les conclusions du ministre tendant à être déchargé de l'obligation de garantir la commune de Gruissan :
Considérant qu'en invoquant un vice de conception dans la réalisation des pontons, alors que la réception des travaux d'aménagement du port de plaisance de Gruissan avait été prononcée, la société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude, concessionnaire du port, doit être regardée comme appelant l'Etat, concepteur de cet ouvrage public, en garantie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, soulevés par la montée des eaux occasionée par la tempête, les pontons du port de plaisance, qui étaient amarrés à des pieux par un système coulissant verticalement, se sont décrochés de ces pieux dont la hauteur était insuffisante, qu'ainsi ce vice de conception, qui compromettait la solidité de l'ouvrage et qui n'était pas apparent lors de la réception, engage la responsabilité de l'Etat envers la S.E.M.E.A.A. ; que la garantie décennale à laquelle est tenue le constructeur d'un ouvrage public s'étend également aux dommages causés aux tiers par la ruine de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à garantir la S.E.M.E.A.A. des condamnations prononcées à son encontre du fait des dommages causés aux embarcations des occupants du port de plaisance de Gruissan ;
Sur les conclusions aux fins d'appel provoqué présentées par la S.E.M.E.A.A. :
Considérant que la situation du concessionnaire du port de plaisance n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions aux fins d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la compagnie "La Concorde" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la Compagnie d'assurances "La Concorde" la somme de 5.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et les conclusions d'appel provoqué de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie d'assurances "La Concorde" tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00706
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT - Existence - Titulaires de droits de mouillage dans un port de plaisance - Indemnisation à raison de dommages dus à un vice de conception des installations portuaires - Responsabilité du concessionnaire du port (1) - lui-même garanti par l'Etat - maître d'oeuvre - sur le fondement de la responsabilité décennale.

24-01-02-01-01-03, 50-02-01 Les contrats conclus entre une société d'économie mixte concessionnaire d'un port de plaisance et les bénéficiaires d'un droit de mouillage dans le port sont des contrats d'occupation du domaine public engageant le cas échéant la responsabilité du concessionnaire pour faute à l'égard des titulaires de ces contrats d'occupation du domaine public (sol. impl.) (1). Lorsque les dommages subis par ceux-ci sont imputables à un vice, non apparent lors de la réception sans réserves, dans la conception des installations portuaires réalisées sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat, le concessionnaire est recevable à rechercher la garantie de l'Etat sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

- RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres apparents lors de la réception - Absence (2) (3).

39-06-01-04-03-01 Dommages imputables au décrochement, lors d'une tempête, de pontons dans un port de plaisance de leurs pieux d'amarrage trop peu élevés. L'insuffisance de hauteur de ces pieux en cas de tempête constitue un vice non apparent lors de la réception définitive de l'ouvrage de nature à en compromettre la solidité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Action en garantie de l'entrepreneur contre le maître d'oeuvre - Dommages causés à des tiers par la ruine de l'ouvrage.

39-06-01-06 La garantie décennale à laquelle est tenu le constructeur d'un ouvrage public s'étend également aux dommages causés aux tiers par la ruine de cet ouvrage. Un vice de conception non apparent lors de la réception sans réserve des infrastructures d'un port de plaisance engage la responsabilité décennale de l'Etat concepteur et maître d'oeuvre envers le concessionnaire de ce port. Celui-ci, condamné à indemniser les usagers du port, est fondé à appeler l'Etat en garantie dès lors que les dommages ont été causés par la ruine de l'ouvrage.

- RJ1 PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES QUAIS - Responsabilité - Dommages imputables à un vice de conception des installations portuaires - Responsabilité du concessionnaire du port (1) - lui-même garanti par l'Etat - maître d'oeuvre - sur le fondement de la responsabilité décennale.


Références :

Code civil 1792, 2270

1.

Cf. CE, 1992-06-19, Ville de Palavas-les-Flots c/ Combette et autre, T. p. 959 et 1355. 2.

Rappr. CE, 1968-07-13, Office public d'H.L.M. de Saint-Quentin, p. 462. 3. Comp. CE, 1979-04-25, Communauté urbaine de Lyon, p. 163


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;90bx00706 ?
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