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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX01062


Vu, enregistré le 6 novembre 1992, la requête présentée pour M. Lucien B... demeurant ... ; M. CHABASON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la délibération du conseil d'Administration du parc national des Cévennes du 6 juillet 1992 déclarant M. CHABASON élu président du conseil d'Administration dudit parc, d'autre part, déclaré M. I... élu président de ce conseil d'Administration ;
2°) de rejeter les recours de MM. E... et I... ;
3°) de les condamner à lui verse

r la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu, enregistré le 6 novembre 1992, la requête présentée pour M. Lucien B... demeurant ... ; M. CHABASON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la délibération du conseil d'Administration du parc national des Cévennes du 6 juillet 1992 déclarant M. CHABASON élu président du conseil d'Administration dudit parc, d'autre part, déclaré M. I... élu président de ce conseil d'Administration ;
2°) de rejeter les recours de MM. E... et I... ;
3°) de les condamner à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 70-177 du 2 septembre 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Maître X... de la SCP Huglo-Lepage avocat de M. CHABASON ; - les observations de M. CHABASON ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. A..., Z..., De F..., Mme Y..., MM. C..., G..., H... et D... :
Considérant que les intervenants ont intérêt à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 6 juillet 1992 pour la désignation du président du parc national des Cévennes ; que leur intervention présentée pour la première fois en appel, qui se borne à venir à l'appui des conclusions présentées par M. CHABASON demandeur, est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que les requêtes de MM. E... et I... sont dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 6 juillet 1992 pour la désignation du président du parc national des Cévennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'en vertu de cette disposition à laquelle aucune disposition spéciale n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales litigieuses, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;
Considérant que les requérants ont déféré directement au tribunal administratif les opérations électorales sus-indiquées, sans faire état d'aucune décision administrative statuant sur ces opérations électorales ; que, toutefois, par un arrêté du 27 juillet 1992, pris en cours d'instance, le ministre chargé de la protection de la nature a nommé M. CHABASON président du parc national des Cévennes, et a, ainsi lié le contentieux ; que, par suite, les requêtes de MM. E... et I..., ont été régularisées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code rural : "le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la séance du conseil d'administration du parc national des Cévennes qui a eu lieu le 6 juillet 1992 en vue de l'élection du président de ce parc, à laquelle ont participé 48 membres, M. I... a obtenu 23 voix et M. CHABASON 21 voix ; que le préfet de La Lozère en qualité de commissaire du gouvernement du parc a déclaré M. I... élu président ; que, toutefois, après avoir accepté de déterminer une majorité sur les suffrages exprimés, pour le premier tour des élections, il a été décidé de procéder à un second tour de scrutin en retenant, cette fois, une règle de majorité absolue des membres présents ; que, par conséquent, les électeurs n'ayant pas été clairement informés du mode de scrutin applicable, avant le scrutin, ce dernier est intervenu dans des conditions de nature à en altérer le bon déroulement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. I... pouvait être, à l'issue de ce scrutin, déclaré élu président ; que le jugement attaqué doit être, sur ce point, annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales attaquées ensemble l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a déclaré M. I... élu président du parc national des Cévennes, doivent être annulés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. CHABASON, à M. A..., Mme Y..., M. Z..., M. De F..., M. C..., M. G..., M. H... et M. D..., les sommes qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CHABASON est rejeté.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHABASON, à M. I..., à M. A..., Mme Y..., M. Z..., M. De F..., M. C..., M. G..., M. H... et M. D..., et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01062
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Code rural R241-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx01062 ?
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