LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 décembre 1992, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS), dont le siège est situé au muséum d'histoire naturelle à la Rochelle (Charente-Maritime), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 28 janvier 1992 à M. X... par le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
2°) prononce le sursis du permis contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 18 janvier 1993, la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS) s'est désistée de sa requête tendant à ce qu'il soit soumis à l'autorisation de construire un garage adjacent à sa maison d'habitation délivré à M. X... par le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré tendant au bénéfice de l'article L.8-1 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SEPRONAS à verser sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F à la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS).
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, tendant à ce que la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS) soit condamnée à lui verser la somme de dix mille francs (10.000 ) F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, sont rejetés.