Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a sur la demande de l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre annulé son élection au scrutin du 18 novembre 1992 dans la quatrième catégorie du premier collège de l'élection des membres de la chambre de métiers de l'Indre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP Pauliat-Defaye-Davriac-Rigault, avocat de l'union professionelle artisanale de l'Indre ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers : "les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248 à L.250 et R.119 à R.123 du code électoral. Toutefois le délai de cinq jours prévu par l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats" ;
Considérant que les résultats de l'élection du 18 novembre 1992 ont été proclamés le 24 novembre 1992, que la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 30 novembre 1992, soit avant expiration du délai de cinq jours était recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral applicable aux élections litigieuses : "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; ... en cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ;
Considérant que le scrutin litigieux s'inscrivait dans le cadre du renouvellement triennal des chambres de métiers tel que prévu à l'article 1er du décret du 28 septembre 1992 ; qu'ainsi le tribunal administratif disposait d'un délai de trois mois pour rendre son jugement, que ce délai n'a pas été en l'espèce dépassé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1992 "nul ne peut être candidat a plus d'un titre aux élections aux chambres de métiers ..." ;
Considérant que M. X... avait été élu le 6 décembre 1989 pour six ans dans la quatrième catégorie du premier collège ; que le 18 novembre 1992, son mandat n'était pas arrivé à son terme ; qu'il n'avait pas à cette date démissionné de ses fonctions, qu'ainsi il n'était pas rééligible dans la même catégorie du même collège au titre du scrutin du 18 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.