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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX00423


Vu, la requête enregistrée le 17 juin 1992, présentée pour M. X... Richard demeurant Résidence le Président, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, et au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1984 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu, la requête enregistrée le 17 juin 1992, présentée pour M. X... Richard demeurant Résidence le Président, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, et au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1984 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : "la notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; que selon l'article R.194-1 du même code : "lorsque le contribuable ... s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement ... présente cependant une réclamation faisant suite à la procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité du commerce de détail de vêtements appartenant à M. X..., portant sur les exercices clos en 1984 et en 1985, l'administration a adressé à ce dernier une notification de redressement reçue par le contribuable le 5 novembre 1987 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le contribuable a répondu dans le délai légal à cette notification ; que, dès lors, d'une part, l'administration pouvait mettre en recouvrement les impositions litigieuses, d'autre part, M. X... doit être regardé comme ayant accepté les redressements et supporter, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que pour justifier du montant des recettes journalières comptabilisées, au titre des exercices vérifiés, M. X... n'a présenté que des bandes de caisse enregistreuse ne comportant ni la désignation ni les références des articles vendus, ainsi qu'un livre de caisse ne retraçant pas le détail des opérations réalisées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient de marge brute a été déterminé à l'aide d'un relevé de prix portant sur 33 articles effectué lors de la vérification en 1987 ; que, M. X... qui a accepté les redressements litigieux, ne saurait reprocher de manière pertinente, au vérificateur d'avoir utilisé pour la reconstitution des bases d'imposition afférentes à l'année 1984, des données propres à l'année 1987, dès lors qu'il n'établit pas que les conditions de son exploitation étaient, au cours de cette dernière année, différentes de celles des années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00423
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;92bx00423 ?
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